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21/06/1983 | FRANCE | N°82-12891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 1983, 82-12891


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 17 FEVRIER 1982) QUE MME LEGROS A... DE DIVERSES PARCELLES DE TERRES CONTIGUES A VENDU A M X... LES PARCELLES JOUXTANT LA VOIE PUBLIQUE, ETANT PRECISE A L'ACTE QUE CES PARCELLES N'ETAIENT GREVEES D'AUCUNE SERVITUDE DE PASSAGE ;

QUE MME Y... A VENDU ENSUITE LES PARCELLES QU'ELLE S'ETAIENT RESERVEES ET QUI ETAIENT DEVENUES ENCLAVEES A M B..., LEQUEL A DEMANDE A M X... UN DROIT DE PASSAGE SUR SON FONDS ;

ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN,QUE SI LA REGLE POSEE

PAR L'ARTICLE 684 DU CODE CIVIL ET QUI DOIT RECEVOIR APPLIC...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 17 FEVRIER 1982) QUE MME LEGROS A... DE DIVERSES PARCELLES DE TERRES CONTIGUES A VENDU A M X... LES PARCELLES JOUXTANT LA VOIE PUBLIQUE, ETANT PRECISE A L'ACTE QUE CES PARCELLES N'ETAIENT GREVEES D'AUCUNE SERVITUDE DE PASSAGE ;

QUE MME Y... A VENDU ENSUITE LES PARCELLES QU'ELLE S'ETAIENT RESERVEES ET QUI ETAIENT DEVENUES ENCLAVEES A M B..., LEQUEL A DEMANDE A M X... UN DROIT DE PASSAGE SUR SON FONDS ;

ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN,QUE SI LA REGLE POSEE PAR L'ARTICLE 684 DU CODE CIVIL ET QUI DOIT RECEVOIR APPLICATION TOUTES LES FOIS QUE L'ETAT D'ENCLAVE EST LE RESULTAT IMMEDIAT DE LA CONVENTION QUI A ENTRAINE LA DIVISION DU FONDS PEUT JOUER MEME DANS LE CAS OU LA PARTIE ENCLAVEE A ETE RESERVEE PAR LE VENDEUR, EN CAS DE REVENTE PAR CELUI-CI, CE DROIT DE PASSAGE NE PEUT ETRE TRANSMIS AU NOUVEL ACQUEREUR LORSQUE SON AUTEUR Y A RENONCE ;

QU'EN L'ESPECE, L'ARRET ATTAQUE QUI CONSTATE QUE MME Y... A VOLONTAIREMENT ENCLAVE LE FONDS CEDE ULTERIEUREMENT A M VASSEUR Z... RECONNAITRE A CE DERNIER UN DROIT DE PASSAGE SUR LA PROPRIETE DE M X... ;

QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A FAUSSEMENT APPLIQUE L'ARTICLE 684 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 684, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL QUE LE FONDEMENT DE L'ETAT D'ENCLAVE CONSECUTIF A LA DIVISION D'UN FONDS EST UN FONDEMENT LEGAL ;

QU'EN CONSEQUENCE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE M X... NE SAURAIT INVOQUER, POUR REFUSER A M B... L'EXERCICE SUR SON FONDS D'UNE SERVITUDE LEGALE DE PASSAGE, UNE RENONCIATION DE LEUR AUTEUR COMMUN AU BENEFICE DE CETTE SERVITUDE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-12891
Date de la décision : 21/06/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Passage - Enclave - Enclave résultant de la division d'un fonds - Renonciation à la servitude - Inopposabilité à l'acquéreur de la parcelle enclavée.

* RENONCIATION - Servitude - Effet - Extinction de la servitude - Servitude ayant un fondement légal - Vente du fonds dominant - Possibilité pour l'acquéreur de se prévaloir de la servitude.

La servitude instituée par l'article 684 alinéa 1 du Code civil ayant un fondement légal, l'acquéreur de la parcelle devenue enclavée par suite de la division du fonds, ne peut se voir refuser un droit de passage sur le fonds issu de la division, au motif que l'auteur commun a renoncé au bénéfice de cette servitude.


Références :

Code civil 684 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 1), 17 février 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-05-30 Bulletin 1969 III N. 444 P. 338 (CASSATION PARTIELLE) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-11-23 Bulletin 1976 III N. 420 P. 320 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1983, pourvoi n°82-12891, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 143

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rpr M. Colombini
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12891
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