SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE ROUSSELOT A PAYER UNE GRATIFICATION DE FIN D'ANNEE POUR 1978 A MM X..., SAHOUANI ET BONNIN, BIEN QU'ILS EUSSENT FAIT L'OBJET DE PLUSIEURS AVERTISSEMENTS AU COURS DE L'ANNEE, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE L'OCTROI DE CETTE PRIME N'ETAIT PAS SUBORDONNE A LA CONDITION D'ABSENCE DE TOUTE FAUTE PROFESSIONNELLE DU SALARIE ET QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCESSOIRE DU SALAIRE;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'EMPLOYEUR QUI INSTITUAIT UN COMPLEMENT DE REMUNERATION EXCEDANT LE MINIMUM OBLIGATOIRE AVAIT LA FACULTE D'EN SUBORDONNER L'OCTROI A CERTAINES CONDITIONS LICITES ET QUE LA SOCIETE AVAIT FAIT VALOIR QUE SA CIRCULAIRE DU 8 JUIN 1971 CONFIRMEE AU COURS DES ANNEES SUIVANTES SPECIFIAIT QUE CETTE GRATIFICATION NE SERAIT PAS DUE EN CAS DE FAUTE GRAVE ENTRAINANT LE LICENCIEMENT, LA MISE A PIED OU UN AVERTISSEMENT ECRIT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI A OMIS DE REPONDRE A SES CONCLUSIONS ET DE PRECISER LES RAISONS POUR LESQUELLES IL ECARTAIT CES DOCUMENTS, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS ENTRE LES PARTIES LE 26 SEPTEMBRE 1980 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ANGOULEME;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LIMOGES.