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22/06/1983 | FRANCE | N°80-41947;80-41948;80-41949

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1983, 80-41947 et suivants


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE ROUSSELOT A PAYER UNE GRATIFICATION DE FIN D'ANNEE POUR 1978 A MM X..., SAHOUANI ET BONNIN, BIEN QU'ILS EUSSENT FAIT L'OBJET DE PLUSIEURS AVERTISSEMENTS AU COURS DE L'ANNEE, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE L'OCTROI DE CETTE PRIME N'ETAIT PAS SUBORDONNE A LA CONDITION D'ABSENCE DE TOUTE FAUTE PROFESSIONNELLE DU SALARIE ET QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCESSOIRE DU SALAIRE;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'EMPLOYEUR QUI INSTITUAIT UN COMPLEMENT DE REMUNERATION EXCEDANT LE MINIMUM OBLIGATOIRE AVAIT

LA FACULTE D'EN SUBORDONNER L'OCTROI A CERTAINES CONDITION...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE ROUSSELOT A PAYER UNE GRATIFICATION DE FIN D'ANNEE POUR 1978 A MM X..., SAHOUANI ET BONNIN, BIEN QU'ILS EUSSENT FAIT L'OBJET DE PLUSIEURS AVERTISSEMENTS AU COURS DE L'ANNEE, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE L'OCTROI DE CETTE PRIME N'ETAIT PAS SUBORDONNE A LA CONDITION D'ABSENCE DE TOUTE FAUTE PROFESSIONNELLE DU SALARIE ET QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCESSOIRE DU SALAIRE;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'EMPLOYEUR QUI INSTITUAIT UN COMPLEMENT DE REMUNERATION EXCEDANT LE MINIMUM OBLIGATOIRE AVAIT LA FACULTE D'EN SUBORDONNER L'OCTROI A CERTAINES CONDITIONS LICITES ET QUE LA SOCIETE AVAIT FAIT VALOIR QUE SA CIRCULAIRE DU 8 JUIN 1971 CONFIRMEE AU COURS DES ANNEES SUIVANTES SPECIFIAIT QUE CETTE GRATIFICATION NE SERAIT PAS DUE EN CAS DE FAUTE GRAVE ENTRAINANT LE LICENCIEMENT, LA MISE A PIED OU UN AVERTISSEMENT ECRIT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI A OMIS DE REPONDRE A SES CONCLUSIONS ET DE PRECISER LES RAISONS POUR LESQUELLES IL ECARTAIT CES DOCUMENTS, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS ENTRE LES PARTIES LE 26 SEPTEMBRE 1980 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ANGOULEME;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-41947;80-41948;80-41949
Date de la décision : 22/06/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Gratifications - Gratification de fin d'année - Attribution - Conditions - Absence de sanctions disciplinaires - Licéité.

L'employeur qui institue une gratification de fin d'année constituant un complément de rémunération excédant le minimum obligatoire a la faculté d'en subordonner l'octroi à certaines conditions licites telles que l'absence de mise à pied ou d'avertissement écrit.


Références :

Code civil 1134 CASSATION

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Angoulême, 26 septembre 1980

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-05-30 Bulletin 1980 V N. 474 P. 357 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1983, pourvoi n°80-41947;80-41948;80-41949, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 350
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 350

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Kirsch CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Nérault
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. George

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.41947
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