SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1275 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SELON L'ARRET DEFERE, LA SOCIETE EMBALLAGES COURONNES, QUI IMPORTAIT DES MARCHANDISES EN FRANCE, AVAIT CHARGE LA SOCIETE TROMONT, COMMISSIONNAIRE EN DOUANE AGREEE, DE PROCEDER A LEUR DEDOUANEMENT, QUE, DEPUIS DECEMBRE 1975, A LA DEMANDE DE LA SOCIETE IMPORTATRICE, LA SOCIETE TROMONT, APRES AVOIR ACQUITTE LES DROITS DE DOUANE ET LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE, ADRESSAIT SES FACTURES A LA SOCIETE J.C INTERNATIONAL, TRANSITAIRE, QUI S'EN FAISAIT REMBOURSER LE MONTANT PAR LA SOCIETE EMBALLAGES COURONNES, QU'EN 1977, A LA SUITE DE LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE J.C INTERNATIONAL, LA SOCIETE TROMONT A RECLAME DIRECTEMENT A LA SOCIETE IMPORTATRICE LE MONTANT DE FACTURES DEMEUREES IMPAYEES ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE LA SOCIETE TROMONT, L'ARRET RETIENT QUE SI ELLE A EXECUTE LES OPERATIONS DE DEDOUANEMENT SUR ORDRE ET POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EMBALLAGES COURONNES, ELLE A ETABLI LA FACTURATION AU NOM DE LA SOCIETE J.C INTERNATIONAL EN VERTU D'UN ACCORD LIANT CELLE-CI A LA SOCIETE IMPORTATRICE ET ACCEPTE PAR LA SOCIETE TROMONT A LA RECEPTION D'UN TELEX DU 22 DECEMBRE 1975 EMANANT DE LA SOCIETE EMBALLAGES COURONNES, ET QU'AINSI LA SOCIETE TROMONT QUI N'A EU, POUR LE REGLEMENT DE CES FACTURES, DE LIEN DE DROIT QU'AVEC LA SOCIETE J.C INTERNATIONAL, ET NE JUSTIFIE D'AUCUN MANDAT A CETTE FIN DE LA SOCIETE IMPORTATRICE, EST MAL FONDEE A LUI EN RECLAMER LE PAIEMENT ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LA SOCIETE TROMONT, EN ACCEPTANT, A LA DEMANDE DE LA SOCIETE IMPORTATRICE, UN REGLEMENT DIRECT DE SES FACTURES PAR LA SOCIETE J.C INTERNATIONAL, AVAIT EXPRIME LA VOLONTE DE DECHARGER SON DEBITEUR ORIGINAIRE QUI AVAIT FAIT LA DELEGATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU SE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.