SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 20 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'ENFANCE INADAPTEE DU 15 MARS 1966 ET DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE LES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES PAR MME X... ET AUTRES, EDUCATEURS SPECIALISES AU SERVICE DE L'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS, INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE, AU COURS DE CAMPS DE VACANCES EN FEVRIER ET EN JUIN 1979 ONT ETE PARTIELLEMENT RECUPEREES SOUS FORME DE REPOS;
QUE L'ASSOCIATION FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A CES EDUCATEURS LES HEURES SUPPLEMENTAIRES NON RECUPEREES, ALORS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QU'UN ACCORD TACITE EXISTAIT ENTRE LES PARTIES SUR LE PRINCIPE DE LA RECUPERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET QUE SEULES SES MODALITES AVAIENT ETE MISES EN CAUSE PAR LES SALARIES, ET ALORS QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION, DIRE QU'UN ACCORD SUR LA RECUPERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES N'AURAIT PU ETRE CONCLU QUE DANS UN ECRIT ET FAIRE ETAT ENSUITE DE SA DENONCIATION EN NOVEMBRE 1978;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RELEVE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT PROPOSE AUX SALARIES UNE RECUPERATION BASEE SUR UNE DEMI-JOURNEE DE REPOS POUR UNE JOURNEE DE TRAVAIL, ONT CONSTATE QU'AU COURS DE DIVERSES REUNIONS ET D'UN ENTRETIEN, LE PERSONNEL AVAIT MANIFESTE SON DESACCORD SUR CETTE OFFRE NON CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'ENFANCE INADAPTEE QUI PREVOIENT QUE LA DUREE DU REPOS SERA EGALE A CELLE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES;
QU'ILS EN ONT JUSTEMENT DEDUIT QUE LA RECUPERATION PARTIELLE QUI A EU LIEU AU COURS DES CAMPS DE VACANCES DE FEVRIER ET DE JUIN 1977 N'ENGAGEAIT LES SALARIES QUE DANS LA LIMITE DU NOMBRE D'HEURES RECUPEREES;
QU'ILS ONT AINSI, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 JANVIER 1981 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AMIENS.