STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... AMAR,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS EN DATE DU 12 JUILLET 1982 QUI, POUR HOMICIDE VOLONTAIRE, DETENTION D'ARME ET DE MUNITIONS, L'A CONDAMNE A 8 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 279, 343 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE,
"EN CE QU'IL S'EST REVELE A L'AUDIENCE QU'IL N'AVAIT PAS ETE DELIVRE A L'ACCUSE ET A SES CONSEILS COPIE DE DEUX RAPPORTS D'EXPERTISE DONT ILS N'ONT PU PRENDRE CONNAISSANCE QU'EN COURS D'AUDIENCE, AINSI QUE LA COUR EN A DONNE ACTE, ALORS QUE POUR PERMETTRE A L'ACCUSE D'ASSURER EFFICACEMENT SA DEFENSE, L'ARTICLE 279 DU CODE DE PROCEDURE PENALE IMPOSE QU'IL LUI SOIT DELIVRE GRATUITEMENT COPIE DES RAPPORTS D'EXPERTISE ;
QU'IL APPARTENAIT DES LORS A LA COUR, AU BESOIN D'OFFICE, D'ORDONNER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 343 UN SURSIS A STATUER AFIN QUE L'ACCUSE PUISSE PRENDRE CONNAISSANCE DES DEUX RAPPORTS D'EXPERTISE QUI NE LUI AVAIENT PAS ETE COMMUNIQUES ET SOIT AINSI MIS EN MESURE, PAR UN REEL DEBAT CONTRADICTOIRE, D'ASSURER EFFICACEMENT SA DEFENSE, A TOUT LE MOINS DE RECHERCHER SI CE SURSIS A STATUER N'ETAIT PAS NECESSAIRE AU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'ALORS QUE L'INSTRUCTION A L'AUDIENCE ETAIT TERMINEE, LES CONSEILS DE X... ONT DEMANDE VERBALEMENT AU PRESIDENT DES ASSISES QU'IL LEUR SOIT DONNE ACTE DE CE QUE L'ACCUSE N'AVAIT PAS RECU, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 279 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, COPIE DE DEUX RAPPORTS D'EXPERTISE ;
ATTENDU QUE LE PRESIDENT, EN L'ABSENCE D'INCIDENT CONTENTIEUX, A DONNE ACTE A LA DEFENSE DE CE QU'IL LUI AVAIT REMIS A L'AUDIENCE LES PIECES MANQUANTES ;
ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL, IL NE RESULTE PAS QUE LA DEFENSE AIT SOLLICITE LE RENVOI DE L'AFFAIRE A LA PROCHAINE SESSION ;
QUE DES LORS, LE DEMANDEUR NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF DE LA REMISE TARDIVE DESDITES PIECES, LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 279 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ETANT PAS EDICTEES A PEINE DE NULLITE ET LA COUR APPRECIANT SOUVERAINEMENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 343 DUDIT CODE, L'OPPORTUNITE D'UN RENVOI ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE EN LA FORME, QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.