SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1152 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR REDUIRE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE A M X... PAR LA SOCIETE REX-ROTARY EN CONTREPARTIE DE L'OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE STIPULEE A L'ARTICLE 17 DE L'ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VOYAGEURS-REPRESENTANTS-PLACIERS, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL APPARTIENT AU JUGE DE MODERER LA REPARATION CONVENUE AU CAS OU ELLE SERAIT MANIFESTEMENT EXCESSIVE ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA CONTREPARTIE PECUNIAIRE DE L'OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE N'EST PAS UNE PEINE AU SENS DU TEXTE SUSVISE ET NE PEUT ETRE MODEREE PAR LE JUGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE CE TEXTE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 27 JUIN 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.