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04/07/1983 | FRANCE | N°80-41906

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 1983, 80-41906


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1152 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR REDUIRE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE A M X... PAR LA SOCIETE REX-ROTARY EN CONTREPARTIE DE L'OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE STIPULEE A L'ARTICLE 17 DE L'ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VOYAGEURS-REPRESENTANTS-PLACIERS, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL APPARTIENT AU JUGE DE MODERER LA REPARATION CONVENUE AU CAS OU ELLE SERAIT MANIFESTEMENT EXCESSIVE ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA CONTREPARTIE PECUNIAIRE DE L'OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE N'EST PAS UNE PEINE AU SENS DU TEXTE SUSVISE ET NE PEUT ETRE MODEREE PAR

LE JUGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE CE TEXTE ;

PAR CES...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1152 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR REDUIRE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE A M X... PAR LA SOCIETE REX-ROTARY EN CONTREPARTIE DE L'OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE STIPULEE A L'ARTICLE 17 DE L'ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VOYAGEURS-REPRESENTANTS-PLACIERS, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL APPARTIENT AU JUGE DE MODERER LA REPARATION CONVENUE AU CAS OU ELLE SERAIT MANIFESTEMENT EXCESSIVE ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA CONTREPARTIE PECUNIAIRE DE L'OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE N'EST PAS UNE PEINE AU SENS DU TEXTE SUSVISE ET NE PEUT ETRE MODEREE PAR LE JUGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE CE TEXTE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 27 JUIN 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-41906
Date de la décision : 04/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Définition - Indemnité de non-concurrence.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Clause de non concurrence - Indemnité de non concurrence - Clause pénale (non).

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non concurrence - Clause pénale (non).

C'est en violation de l'article 1152 du code civil qu'une cour d'appel réduit le montant de l'indemnité due à son salarié par un employeur en contrepartie de l'obligation de non concurrence stipulée à l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers au motif qu'il appartient au juge de modérer la réparation convenue au cas où elle serait manifestement excessive alors que la contrepartie pécuniaire de l'obligation de non-concurrence n'est pas une peine au sens du texte susvisé et ne peut être modérée par le juge.


Références :

Code civil 1152

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 22 C), 27 juin 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1983, pourvoi n°80-41906, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 380
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 380

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Nérault
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.41906
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