SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE MME X... SOUTIENT QUE MME Y... AYANT INTERJETE APPEL DU JUGEMENT RENDU LE 7 JUILLET 1980 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ANGOULEME, SON POURVOI FORME CONTRE LE MEME JUGEMENT EST IRRECEVABLE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX A RADIE L'AFFAIRE SANS STATUER SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL DONT ELLE AVAIT ETE SAISIE;
QUE LE MONTANT DE CHACUNE DES DEMANDES DE MME X... ETAIT INFERIEUR AU TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE JUGEMENT A ETE RENDU EN DERNIER RESSORT ET QUE LE POURVOI EST RECEVABLE;
SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER MME Y... A PAYER A MME X... QUI, ENTREE A SON SERVICE EN 1975, AVAIT ETE LICENCIEE LE 1ER MARS 1979, UN COMPLEMENT D'INDEMNITES DE LICENCIEMENT, UNE SOMME REPRESENTANT LE MONTANT DES HEURES CHOMEES PAR CELLE-CI ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL, LE JUGEMENT ATTAQUE S'EST BORNE A AFFIRMER QUE MME Y... N'AVAIT PAS VERSE LA TOTALITE DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT DUE, QUE LES PARTIES N'AVAIENT PAS ETE D'ACCORD POUR UNE REDUCTION DE L'HORAIRE ET QU'IL Y AVAIT EU RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS MOTIVER SA DECISION, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUILLET 1980 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ANGOULEME;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COGNAC.