SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LA SOCIETE AIR-INTER A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NICE RENVOYANT A LA SECTION DE L'ENCADREMENT DE CE CONSEIL LE LITIGE L'OPPOSANT A M FRANCIS X... ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 515-4 INTRODUIT DANS LE CODE DU TRAVAIL PAR LA LOI N° 79-44 DU 18 JANVIER 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE I DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES, DESIGNANT, EN CAS DE DIFFICULTE D'ATTRIBUTION D'UN LITIGE A L'UNE DES SECTIONS DUCONSEIL, LA SECTION COMPETENTE EST UNE MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1981 DU PRESIDENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NICE.