SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (19 NOVEMBRE 1981), QUI A MAINTENU EN LIQUIDATION DES BIENS LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... (LA SCI), QUE CELLE-CI A ETE ASSIGNEE LE 24 OCTOBRE 1978 PAR L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'EURE (L'URSSAF) QUI INVOQUAIT LE DEFAUT DE PAIEMENT DE CONTRAINTES DELIVREES EN 1972 ET 1973 ;
QUE LA SCI S'EST PREVALUE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A UN ARRET DU 14 NOVEMBRE 1974 DECLARANT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE LA METTRE EN LIQUIDATION DES BIENS AU MOTIF QUE LA CESSATION DE SES PAIEMENTS NE SE TROUVAIT PAS ETABLIE ;
QUE CE PRECEDENT ARRET AVAIT ETE RENDU SUR APPEL PAR LA SCI D'UN JUGEMENT INTERVENU LE 7 DECEMBRE 1973, QUI AVAIT PRONONCE LA LIQUIDATION DE SES BIENS A LA REQUETE D'UN AUTRE CREANCIER, CE DERNIER ET LE SYNDIC AYANT ETE INTIMES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ECARTE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L'AUTORITE DE L'ARRET DU 14 NOVEMBRE 1974, AU MOTIF QUE L'URSSAF N'ETAIT PAS PARTIE A L'INSTANCE AYANT ABOUTI A CET ARRET, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LEDIT ARRET ANNULANT LA PROCEDURE COLLECTIVE DE LIQUIDATION DES BIENS DE LA SCI AYANT AUTORITE A L'EGARD DE TOUS LES CREANCIERS EGALEMENT REPRESENTES PAR LE SYNDIC PRECEDEMMENT DESIGNE, LA DECISION ATTAQUEE MECONNAIT TOUT A LA FOIS LE POUVOIR DE REPRESENTATION DU SYNDIC ET L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE, EN VIOLATION DES ARTICLES 13 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 1351 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE L'AUTORITE ABSOLUE DE LA CHOSE JUGEE N'EST PAS ATTACHEE AUX DECISIONS QUI REFUSENT DE PRONONCER LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS D'UN DEBITEUR ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE, DU FAIT DE L'INFIRMATION PAR L'ARRET DU 14 NOVEMBRE 1974 DU JUGEMENT DE LIQUIDATION DES BIENS ANTERIEUREMENT ENTREPRIS, ET EN DEPIT DE L'EXECUTION PROVISOIRE DONT CELUI-CI ETAIT ASSORTI, L'URSSAF N'A PAS ETE REPRESENTEE PAR LE SYNDIC DANS L'INSTANCE ENGAGEE PAR UN AUTRE CREANCIER ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.