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06/07/1983 | FRANCE | N°82-11133

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juillet 1983, 82-11133


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (19 NOVEMBRE 1981), QUI A MAINTENU EN LIQUIDATION DES BIENS LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... (LA SCI), QUE CELLE-CI A ETE ASSIGNEE LE 24 OCTOBRE 1978 PAR L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'EURE (L'URSSAF) QUI INVOQUAIT LE DEFAUT DE PAIEMENT DE CONTRAINTES DELIVREES EN 1972 ET 1973 ;

QUE LA SCI S'EST PREVALUE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A UN ARRET DU 14 NOVEMBRE 1974 DECLARANT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE LA METTRE EN LIQUID

ATION DES BIENS AU MOTIF QUE LA CESSATION DE SES PAIE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (19 NOVEMBRE 1981), QUI A MAINTENU EN LIQUIDATION DES BIENS LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... (LA SCI), QUE CELLE-CI A ETE ASSIGNEE LE 24 OCTOBRE 1978 PAR L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'EURE (L'URSSAF) QUI INVOQUAIT LE DEFAUT DE PAIEMENT DE CONTRAINTES DELIVREES EN 1972 ET 1973 ;

QUE LA SCI S'EST PREVALUE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A UN ARRET DU 14 NOVEMBRE 1974 DECLARANT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE LA METTRE EN LIQUIDATION DES BIENS AU MOTIF QUE LA CESSATION DE SES PAIEMENTS NE SE TROUVAIT PAS ETABLIE ;

QUE CE PRECEDENT ARRET AVAIT ETE RENDU SUR APPEL PAR LA SCI D'UN JUGEMENT INTERVENU LE 7 DECEMBRE 1973, QUI AVAIT PRONONCE LA LIQUIDATION DE SES BIENS A LA REQUETE D'UN AUTRE CREANCIER, CE DERNIER ET LE SYNDIC AYANT ETE INTIMES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ECARTE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L'AUTORITE DE L'ARRET DU 14 NOVEMBRE 1974, AU MOTIF QUE L'URSSAF N'ETAIT PAS PARTIE A L'INSTANCE AYANT ABOUTI A CET ARRET, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LEDIT ARRET ANNULANT LA PROCEDURE COLLECTIVE DE LIQUIDATION DES BIENS DE LA SCI AYANT AUTORITE A L'EGARD DE TOUS LES CREANCIERS EGALEMENT REPRESENTES PAR LE SYNDIC PRECEDEMMENT DESIGNE, LA DECISION ATTAQUEE MECONNAIT TOUT A LA FOIS LE POUVOIR DE REPRESENTATION DU SYNDIC ET L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE, EN VIOLATION DES ARTICLES 13 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 1351 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE L'AUTORITE ABSOLUE DE LA CHOSE JUGEE N'EST PAS ATTACHEE AUX DECISIONS QUI REFUSENT DE PRONONCER LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS D'UN DEBITEUR ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE, DU FAIT DE L'INFIRMATION PAR L'ARRET DU 14 NOVEMBRE 1974 DU JUGEMENT DE LIQUIDATION DES BIENS ANTERIEUREMENT ENTREPRIS, ET EN DEPIT DE L'EXECUTION PROVISOIRE DONT CELUI-CI ETAIT ASSORTI, L'URSSAF N'A PAS ETE REPRESENTEE PAR LE SYNDIC DANS L'INSTANCE ENGAGEE PAR UN AUTRE CREANCIER ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-11133
Date de la décision : 06/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Déclaration - Jugement refusant de prononcer le règlement judiciaire ou la liquidation des biens - Effets - Effets à l'égard de tous (non).

L'autorité absolue de la chose jugée n'est pas attachée aux décisions qui refusent de prononcer le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'un débiteur.

2) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Syndic - Pouvoirs - Représentation des créanciers - Jugement prononçant la liquidation des biens d'un débiteur - Infirmation - Effet - Effet à l'égard d'une instance engagée par un autre créancier.

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Appel - Infirmation du jugement de liquidation - Effet - Représentation d'un créancier par le syndic dans l'instance engagée par un autre créancier (non).

Dès lors qu'un jugement qui a prononcé sur l'assignation d'un créancier une liquidation des biens et qui a été assorti de l'exécution provisoire a été infirmé, il y a lieu de considérer que ce créancier n'a pas été représenté par le syndic dans l'instance engagée par un autre créancier.


Références :

Code civil 1351
LOI 67-563 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 2), 19 novembre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1983, pourvoi n°82-11133, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 205

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Chaisemartin Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11133
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