VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 81-40191 A N° 81-40194;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DES POURVOIS : VU L'ARTICLE L521-1 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES ARRETS ATTAQUES, QUE LE 2 MARS 1979, M X... ET TROIS AUTRES CHAUFFEURS DE LA COOPERATIVE LAITIERE DES TROIS VALLEES SE SONT MIS EN GREVE ET ONT PLACE LEURS CAMIONS DEVANT L'ENTREE DU GARAGE DE L'ENTREPRISE POUR EMPECHER LES CHAUFFEURS REMPLACANTS D'UTILISER LES AUTRES CAMIONS DE RAMASSAGE, APRES AVOIR DISSIMULE LES CLES DE CONTACT DE LEUR VEHICULE RESPECTIF;
QU'ILS ONT REFUSE DE LES RESTITUER TANT A L'EMPLOYEUR QU'A L'HUISSIER REQUIS PAR CELUI-CI ET N'ONT CONSENTI A LES RENDRE QU'A L'ARRIVEE DES GENDARMES APPELES SUR LES LIEUX;
QU'ILS ONT ETE LICENCIES LE 5 MARS 1979 PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA COOPERATIVE;
QUE LES JUGES DU FOND LEUR ONT ALLOUE DES INDEMNITES DE RUPTURE ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AUX MOTIFS QUE LA RETENTION MOMENTANEE, PAR LES GREVISTES, DES CLES DES CAMIONS NE POUVAIT ETRE ASSIMILEE A UN REFUS DE RESTITUTION DES VEHICULES, QUE L'INCIDENT N'AVAIT PAS EU DE SUITE, LESDITES CLES AYANT ETE RETROUVEES LORS DE L'INTERVENTION DE LA GENDARMERIE ET, QU'A SUPPOSER MEME QUE CES AGISSEMENTS PUSSENT ETRE CONSIDERES COMME FAUTIFS, ILS NE REVETAIENT PAS UN CARACTERE SUFFISAMMENT GRAVE POUR JUSTIFIER LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, CONTRAIREMENT A CES ENONCIATIONS, CONSTITUE UNE FAUTE LOURDE LE FAIT PAR DES CHAUFFEURS GREVISTES D'ENTRAVER LA LIBERTE DU TRAVAIL EN BLOQUANT LES ISSUES DU GARAGE OU SE TROUVAIENT D'AUTRES VEHICULES DE L'ENTREPRISE AVEC LEURS CAMIONS ET EN REFUSANT D'EN RESTITUER LES CLES MALGRE UNE SOMMATION D'HUISSIER ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE .