SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE, ENTRE EN 1950 AU SERVICE DE LA SOCIETE QUI AVAIT, EN 1969, FAIT APPORT DE CERTAINS ELEMENTS DE SON ACTIF A LA SOCIETE BRASSERIE DES VOSGES, DANS LAQUELLE IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER JUSQU'EN 1978, M X... ETAIT EN DROIT DE SE PREVALOIR DE L'ANCIENNETE ACQUISE AU SERVICE DE LA PREMIERE DE CES SOCIETES, AU MOTIF QUE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL DEVAIT RECEVOIR APPLICATION, ALORS QUE, AU SENS DE CE TEXTE, IL FAUT ENTENDRE, PAR " VENTE ", LA CESSION DE TOUS LES ELEMENTS CORPORELS ET INCORPORELS CONSTITUANT LE FONDS DE COMMERCE ;
MAIS ATTENDU QUE, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET, LA PREMIERE SOCIETE AVAIT, DANS UN BUT DE " RATIONALISATION ", APPORTE A LA SOCIETE BRASSERIE DES VOSGES, QUI EXERCAIT, DANS UN ENTREPOT MODERNE, LA MEME ACTIVITE DE COMMERCE EN GROS DE BOISSONS, L'ENSEMBLE DE SON MATERIEL ET DE SA CLIENTELE, A L'EXCEPTION DU LOCAL VETUSTE OU ELLE EXPLOITAIT SON COMMERCE, ET QUE LA BRASSERIE DES VOSGES A CONTINUE L'ACTIVITE DE LA PREMIERE SOCIETE AVEC UNE PARTIE DU PERSONNEL ;
QUE, DES LORS QU'IL EN RESULTE QU'A LA SUITE DE CETTE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE LA PREMIERE SOCIETE, MEME SI LE DROIT AU BAIL DU LOCAL DANS LEQUEL ELLE EXERCAIT SON ACTIVITE N'AVAIT PAS ETE COMPRIS DANS L'APPORT, LA MEME ENTREPRISE AVAIT CONTINUE A FONCTIONNER SOUS LA DIRECTION DE LA SOCIETE BRASSERIE DES VOSGES, LA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ADOPTE SANS AUCUNE VERIFICATION LES CHIFFRES PRODUITS PAR LE DEMANDEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A APPRECIE LA PORTEE DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, NOTAMMENT LE DECOMPTE DETAILLE DES CHEFS DE DEMANDES, N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER SUR DES POINTS QUI NE FAISAIENT L'OBJET D'AUCUNE CONTESTATION PRECISE ;
QU'AUCUN DES MOYENS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 NOVEMBRE 1980 ET LE 9 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS .