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07/07/1983 | FRANCE | N°81-41324

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1983, 81-41324


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE, ENTRE EN 1950 AU SERVICE DE LA SOCIETE QUI AVAIT, EN 1969, FAIT APPORT DE CERTAINS ELEMENTS DE SON ACTIF A LA SOCIETE BRASSERIE DES VOSGES, DANS LAQUELLE IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER JUSQU'EN 1978, M X... ETAIT EN DROIT DE SE PREVALOIR DE L'ANCIENNETE ACQUISE AU SERVICE DE LA PREMIERE DE CES SOCIETES, AU MOTIF QUE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL DEVAIT RECEVOIR APPLICATION, ALORS QUE, AU SENS DE CE TEXTE, IL FAUT ENTENDRE, PAR " VENTE

", LA CESSION DE TOUS LES ELEMENTS CORPORELS ET...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE, ENTRE EN 1950 AU SERVICE DE LA SOCIETE QUI AVAIT, EN 1969, FAIT APPORT DE CERTAINS ELEMENTS DE SON ACTIF A LA SOCIETE BRASSERIE DES VOSGES, DANS LAQUELLE IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER JUSQU'EN 1978, M X... ETAIT EN DROIT DE SE PREVALOIR DE L'ANCIENNETE ACQUISE AU SERVICE DE LA PREMIERE DE CES SOCIETES, AU MOTIF QUE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL DEVAIT RECEVOIR APPLICATION, ALORS QUE, AU SENS DE CE TEXTE, IL FAUT ENTENDRE, PAR " VENTE ", LA CESSION DE TOUS LES ELEMENTS CORPORELS ET INCORPORELS CONSTITUANT LE FONDS DE COMMERCE ;

MAIS ATTENDU QUE, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET, LA PREMIERE SOCIETE AVAIT, DANS UN BUT DE " RATIONALISATION ", APPORTE A LA SOCIETE BRASSERIE DES VOSGES, QUI EXERCAIT, DANS UN ENTREPOT MODERNE, LA MEME ACTIVITE DE COMMERCE EN GROS DE BOISSONS, L'ENSEMBLE DE SON MATERIEL ET DE SA CLIENTELE, A L'EXCEPTION DU LOCAL VETUSTE OU ELLE EXPLOITAIT SON COMMERCE, ET QUE LA BRASSERIE DES VOSGES A CONTINUE L'ACTIVITE DE LA PREMIERE SOCIETE AVEC UNE PARTIE DU PERSONNEL ;

QUE, DES LORS QU'IL EN RESULTE QU'A LA SUITE DE CETTE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE LA PREMIERE SOCIETE, MEME SI LE DROIT AU BAIL DU LOCAL DANS LEQUEL ELLE EXERCAIT SON ACTIVITE N'AVAIT PAS ETE COMPRIS DANS L'APPORT, LA MEME ENTREPRISE AVAIT CONTINUE A FONCTIONNER SOUS LA DIRECTION DE LA SOCIETE BRASSERIE DES VOSGES, LA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

ET, SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ADOPTE SANS AUCUNE VERIFICATION LES CHIFFRES PRODUITS PAR LE DEMANDEUR ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A APPRECIE LA PORTEE DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, NOTAMMENT LE DECOMPTE DETAILLE DES CHEFS DE DEMANDES, N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER SUR DES POINTS QUI NE FAISAIENT L'OBJET D'AUCUNE CONTESTATION PRECISE ;

QU'AUCUN DES MOYENS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 NOVEMBRE 1980 ET LE 9 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41324
Date de la décision : 07/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Droit au bail du local non cédé au successeur - Absence d'influence.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Effets - Ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Il y a continuation d'une entreprise lorsque celle-ci continue à fonctionner sous la direction d'une autre, que l'ensemble de son matériel, de sa clientèle et une partie de son personnel lui a été apporté et que la seconde poursuit l'activité de la première et ce, même si le droit au bail du local n'a pas été compris dans l'apport. L'employé de la première qui a continué à travailler pour la seconde était par conséquent en droit de se prévaloir de l'ancienneté acquise au service de celle-là.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre civile 21 C) 1980-11-21 1981-10-09

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-03-12 Bulletin 1981 V N. 210 p. 158 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-03-19 Bulletin 1981 V N. 234 p. 175 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-11-25 Bulletin 1982 V N. 645 p. 477 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-02-11 Bulletin 1982 V N. 83 p. 65 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1983, pourvoi n°81-41324, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 425
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 425

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bertaud CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.41324
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