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19/07/1983 | FRANCE | N°82-11906

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juillet 1983, 82-11906


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QUE SELON L'ARRET DEFERE (GRENOBLE, 5 JANVIER 1982), M Z..., CHEF COMPTABLE, S'EST VU PROPOSER PAR M Y..., DIRECTEUR DE L'AGENCE DE ROMANS DE LA BANQUE DE L'ISERE (LA BANQUE) OU IL AVAIT UN COMPTE, UNE OPERATION RELAIS RENOUVELABLE, CONSISTANT A PRETER LES SOMMES VERSEES PAR LE CLIENT A DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE, LES SOMMES ENGAGEES RAPPORTANT UN INTERET MENSUEL DE 4%, QUE M Z... AYANT ACCEPTE, M Y... LUI A REMIS, DATES DU 25 NOVEMBRE 1975, DEUX BORDEREAUX ANONYMES DE VERSEMENTS DE 180000 FRANCS ET 50000 FRANCS, PORTANT RESPECTIVEM

ENT OPERATION RELAIS BONS DE CAISSE ET NEGOCIAT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QUE SELON L'ARRET DEFERE (GRENOBLE, 5 JANVIER 1982), M Z..., CHEF COMPTABLE, S'EST VU PROPOSER PAR M Y..., DIRECTEUR DE L'AGENCE DE ROMANS DE LA BANQUE DE L'ISERE (LA BANQUE) OU IL AVAIT UN COMPTE, UNE OPERATION RELAIS RENOUVELABLE, CONSISTANT A PRETER LES SOMMES VERSEES PAR LE CLIENT A DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE, LES SOMMES ENGAGEES RAPPORTANT UN INTERET MENSUEL DE 4%, QUE M Z... AYANT ACCEPTE, M Y... LUI A REMIS, DATES DU 25 NOVEMBRE 1975, DEUX BORDEREAUX ANONYMES DE VERSEMENTS DE 180000 FRANCS ET 50000 FRANCS, PORTANT RESPECTIVEMENT OPERATION RELAIS BONS DE CAISSE ET NEGOCIATION BONS D'EPARGNE, QUE M Z... N'A PU, ULTERIEUREMENT, OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE CES FONDS;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE, APRES EXPERTISE, DE CONDAMNER LA BANQUE AU REMBOURSEMENT DES SOMMES MENTIONNEES SUR LE RECU REMIS A M Z... ET SIGNE PAR LE DIRECTEUR DE L'AGENCE, CONTRE LEQUEL DES POURSUITES PENALES ETAIENT EXERCEES SUR PLAINTE DE DIVERS CLIENTS ET DE LA BANQUE ELLE-MEME, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'EN SE PRONONCANT PAR DES MOTIFS EXCLUSIVEMENT TIRES DE L'ABSENCE DE RESPONSABILITE DE LA BANQUE, EN SA QUALITE DE COMMETTANT, L'ARRET N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS M Z... FAISANT VALOIR "QU'IL IMPORTE PEU DE SAVOIR, LE 25 NOVEMBRE 1975, QU'ELLE ETAIT LA CAUSE DE LA SIGNATURE DES RECUS DE M Y..., ET L'ACCEPTATION DES DES FONDS, CES FONDS AYANT BIEN ETE REMIS PAR M Z... A LA BANQUE, ET DEPUIS DE NOMBREUX MOIS, ET NON LE 25 NOVEMBRE 1975 A M SILVANO X..., QUE LA BANQUE NE PEUT PAS SE RETRANCHER DERRIERE L'USAGE PRETENDU DE CE DEPOT POUR REFUSER DE RESTITUER DES FONDS QU'ELLE A EUS EN CAISSE ET QUI NE LUI APPARTIENNENT PAS", MECONNAISSANT AINSI L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D'AUTRE PART, ET A SUPPOSER QUE M Z... N'APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION DU DEBIT DE SON COMPTE, QUE LE PORTEUR DE "BORDEREAUX DE VERSEMENT", QUALIFIES DE "RECUS" PAR LA COUR LA COUR D'APPEL ELLE-MEME, AYANT ETABLI L'EXISTENCE DE SA CREANCE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT EN REFUSER LE REMBOURSEMENT SANS EXIGER DE LA BANQUE LA PREUVE D'UNE EXCEPTION JUSTIFIANT L'INEXECUTION DE SON OBLIGATION, QU'EN RECLAMANT AU CONTRAIRE DU CREANCIER QU'IL PROUVE LA REALITE DE SA CREANCE SUR LA BANQUE PAR LES MOUVEMENTS DE COMPTES ANTERIEURS LA COUR D'APPEL A INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL, ALORS, DE TROISIEME PART, QUE L'IRREGULARITE DE L'OPERATION NEE D'UN TAUX D'INTERET EXORBITANT N'ETANT PAS DE NATURE A DISPENSER LA BANQUE DE SON OBLIGATION CONTRACTUELLE DE REMBOURSEMENT (CE FAIT NE DEMONTRANT NULLEMENT QUE SEUL LE DIRECTEUR DE L'AGENCE AIT ETE DEPOSITAIRE DES FONDS LITIGIEUX), LA COUR D'APPEL, QUI A REFUSE DE DONNER FORCE OBLIGATOIRE AU CONTRAT LA LIANT AU DEPOSITAIRE SUR LE FONDEMENT D'UN MOTIF INOPERANT, A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ALORS, ENFIN, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'EN SUPPOSANT JUSTIFIE LE REFUS DE LA BANQUE DE REMBOURSER LES FONDS, EN QUALITE DEPOSITAIRE, L'ARRET NE POUVAIT ELUDER SA RESPONSABILITE EN TANT QUE COMMETTANT, SANS RECHERCHER SI L'IMPORTANCE DE LA FONCTION D'UN DIRECTEUR D'AGENCE BANCAIRE AGISSANT AU TEMPS, AU LIEU ET AVEC LES MOYENS PROCURES PAR SA PROFESSION N'ETAIT PAS DE NATURE A MASQUER NECESSAIREMENT L'ABUS DE FONCTION, LA CONNAISSANCE DE CELUI-CI NE POUVANT DES LORS REPOSER SUR DE SIMPLES PROBABILITES INDUITES DES CIRCONSTANCES, QU'EN SE FONDANT SUR DES INDICES D'OU NE SE DEGAGEAIT QU'UNE PROBABILITE DE CONNAISSANCE DU CLIENT, SANS RECHERCHER LES ELEMENTS DE FAIT ETABLISSANT AVEC CERTITUDE CETTE CONNAISSANCE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SON ARRET DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 5 DU CODE CIVIL;

MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT DES PREUVES QUI LUI ETAIENT SOUMISES QUE M Y... AVAIT AGI HORS DE SES FONCTIONS QUELLES QUE SOIENT LES CIRCONSTANCES ENTOURANT SON ACTION, ET QUE M Z..., EN RAISON DE L'IRREGULARITE DE L'OPERATION NE POUVAIT IGNORER QUE M Y... N'AGISSAIT PAS COMME MANDATAIRE DE LA BANQUE, LA COUR D'APPEL REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

QU'EN CES TROIS BRANCHES, LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-11906
Date de la décision : 19/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Préposé - Directeur d'agence - Opérations clandestines de spéculation avec un client - Acte accompli dans le cadre de ses fonctions (non).

* BANQUE - Personnel - Directeur d'agence - Opérations clandestines de spéculation avec un client - Responsabilité de la banque (non).

* RESPONSABILITE CIVILE - Commettant préposé - Banque - Directeur d'agence - Opérations clandestines de spéculation avec un client - Acte accompli dans le cadre des fonctions (non).

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui refuse, de condamner une banque au remboursement de sommes mentionnées sur le reçu remis à un client par le directeur d'une de ses agences dès lors qu'elle retient des preuves qui lui étaient soumises, que ce directeur avait agi hors de ses fonctions, quelles que soient les circonstances entourant son action, et que le client, en raison de l'irrégularité de l'opération, ne pouvait ignorer qu'il n'agissait pas comme mandataire de la banque.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 1), 05 janvier 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-02-04 Bulletin 1975 I N. 45 (2) P. 42 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1983-06-17 Bulletin 1983 N. 8 (REJET) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 1983, pourvoi n°82-11906, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 224

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rpr M. Fautz
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Chaisemartin Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11906
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