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19/07/1983 | FRANCE | N°82-60331

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 82-60331


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6, ALINEAS 3 ET 17 DES STATUTS DE L'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES DE LA GUADELOUPE ET DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE LE 3 AVRIL 1982, LORS D'UNE ASSEMBLEE GENERALE DES DELEGUES DES SOCIETES ADHERENTES A L'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES DE LA GUADELOUPE, GUY Y..., ROGER Z... ET LOUIS X..., DELEGUES TITULAIRES DE LA MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE SOCIALE ONT ETE ELUS MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNION;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE L'ELECTION DE CES TROIS DELEGUES AUX MOTIFS

D'ABORD QUE, COMPTE TENU DU NOMBRE DE SES ADHERENTS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6, ALINEAS 3 ET 17 DES STATUTS DE L'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES DE LA GUADELOUPE ET DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE LE 3 AVRIL 1982, LORS D'UNE ASSEMBLEE GENERALE DES DELEGUES DES SOCIETES ADHERENTES A L'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES DE LA GUADELOUPE, GUY Y..., ROGER Z... ET LOUIS X..., DELEGUES TITULAIRES DE LA MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE SOCIALE ONT ETE ELUS MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNION;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE L'ELECTION DE CES TROIS DELEGUES AUX MOTIFS D'ABORD QUE, COMPTE TENU DU NOMBRE DE SES ADHERENTS (447) LA MUTUELLE GENERALE NE POUVAIT ETRE REPRESENTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE QUE PAR DEUX DELEGUES TITULAIRES ET QU'EN OUTRE ELLE NE POUVAIT AVOIR AU PLUS QUE DEUX DE SES ADHERENTS ELUS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ENSUITE QUE, IL N'EXISTAIT AUCUN CRITERE PERMETTANT D'ANNULER SEULEMENT L'ELECTION DE L'UN DES TROIS DELEGUES TOUS TITULAIRES, ALORS QUE, D'UNE PART, L'EFFECTIF DES ADHERENTS ETANT SUPERIEUR A 500, LA MUTUELLE GENERALE AVAIT DROIT A TROIS DELEGUES ET QUE, D'AUTRE PART, M X... AYANT ETE PRESENTE COMME CANDIDAT "SUPPLEMENTAIRE" SON ELECTION SEULE DEVAIT ETRE ANNULEE;

MAIS ATTENDU QUE LES CONSTATATIONS DU JUGE DU FOND SUR LE NOMBRE DES ADHERENTS DE LA MUTUELLE GENERALE ET SUR LA QUALITE EN LAQUELLE UN CANDIDAT A ETE PRESENTE NE PEUVENT ETRE REMISES EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION;

QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 4 JUIN 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE POINTE-A-PITRE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-60331
Date de la décision : 19/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sociétés mutualistes - Conseil d'administration - Election - Scrutin - Annulation - Membres - Nombre de membres - Absence de respect de la limitation - Portée.

* MUTUALITE - Sociétés mutualistes - Union départementale - Conseil d'administration - Membres - Délégués d'une mutuelle - Election - Annulation - Portée.

En l'état de l'annulation de l'élection de trois délégués titulaires d'une mutuelle comme membres du Conseil d'administration d'une Union des Sociétés Mutualistes aux motifs que compte-tenu du nombre de ses adhérents ladite mutuelle ne pouvait être représentée à l'assemblée générale des délégués des sociétés adhérentes à l'Union des Sociétés Mutualistes que par deux délégués titulaires qu'elle ne pouvait avoir au plus que deux de ses adhérents élus au Conseil d'administration et qu'il n'existait aucun critère permettant de limiter l'annulation à la seule élection d'un des trois délégués, de telles constatations du juge du fond sur le nombre des adhérents de la mutuelle et sur la qualité en laquelle un candidat a été présenté ne peuvent être remises en cause devant la Cour de Cassation.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Tribunal d'instance Pointe-à-Pitre, 04 juin 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1983, pourvoi n°82-60331, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 451
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 451

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Kéromès

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.60331
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