SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6, ALINEAS 3 ET 17 DES STATUTS DE L'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES DE LA GUADELOUPE ET DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE LE 3 AVRIL 1982, LORS D'UNE ASSEMBLEE GENERALE DES DELEGUES DES SOCIETES ADHERENTES A L'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES DE LA GUADELOUPE, GUY Y..., ROGER Z... ET LOUIS X..., DELEGUES TITULAIRES DE LA MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE SOCIALE ONT ETE ELUS MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNION;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE L'ELECTION DE CES TROIS DELEGUES AUX MOTIFS D'ABORD QUE, COMPTE TENU DU NOMBRE DE SES ADHERENTS (447) LA MUTUELLE GENERALE NE POUVAIT ETRE REPRESENTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE QUE PAR DEUX DELEGUES TITULAIRES ET QU'EN OUTRE ELLE NE POUVAIT AVOIR AU PLUS QUE DEUX DE SES ADHERENTS ELUS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ENSUITE QUE, IL N'EXISTAIT AUCUN CRITERE PERMETTANT D'ANNULER SEULEMENT L'ELECTION DE L'UN DES TROIS DELEGUES TOUS TITULAIRES, ALORS QUE, D'UNE PART, L'EFFECTIF DES ADHERENTS ETANT SUPERIEUR A 500, LA MUTUELLE GENERALE AVAIT DROIT A TROIS DELEGUES ET QUE, D'AUTRE PART, M X... AYANT ETE PRESENTE COMME CANDIDAT "SUPPLEMENTAIRE" SON ELECTION SEULE DEVAIT ETRE ANNULEE;
MAIS ATTENDU QUE LES CONSTATATIONS DU JUGE DU FOND SUR LE NOMBRE DES ADHERENTS DE LA MUTUELLE GENERALE ET SUR LA QUALITE EN LAQUELLE UN CANDIDAT A ETE PRESENTE NE PEUVENT ETRE REMISES EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 4 JUIN 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE POINTE-A-PITRE.