SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES R 513-37 ET R 513-96 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, AUCUN DEPOT OU RETRAIT INDIVIDUEL DE CANDIDATURE NE PEUT ETRE OPERE APRES LE DEPOT A LA PREFECTURE DE LA LISTE DES CANDIDATS AUX ELECTIONS PRUD'HOMALES ;
QU'AUX TERMES DU SECOND, N'ENTRENT PAS EN COMPTE DANS LE RESULTAT DU DEPOUILLEMENT, NOTAMMENT LES BULLETINS DESIGNANT UNE LISTE QUI N'A PAS ETE REGULIEREMENT PUBLIEE OU DONT L'IRREGULARITE A ETE CONSTATEE PAR LE JUGE ;
ATTENDU QUE PAR UN JUGEMENT RENDU LE 4 NOVEMBRE 1982, SUR LE RECOURS FORME PAR M X..., EN APPLICATION DE L'ARTICLE R 513-38 DU CODE DU TRAVAIL, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DECLARE IRREGULIERE LA LISTE DES CANDIDATS DEPOSEE PAR LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE EN VUE DES ELECTIONS AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE RAMBOUILLET, DANS LA SECTION DE L'ENCADREMENT, AU MOTIF QUE LADITE LISTE COMPORTAIT UN NOMBRE DE NOMS SUPERIEUR A CELUI FIXE PAR L'ARTICLE R 513-32 ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DES ELECTIONS PRUD'HOMALES QUI ONT EU LIEU LE 8 DECEMBRE 1982 , M X... A CONTESTE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES, DANS LA SECTION DE L'ENCADREMENT, ET EN A DEMANDE L'ANNULATION, AU MOTIF QUE, MALGRE LA DECISION SUSVISEE, LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE AVAIT SOUMIS AUX ELECTEURS UNE LISTE DE CANDIDATS DANS LADITE SECTION ET QUE LA PRESENCE DE CETTE LISTE CONSTITUAIT UNE IRREGULARITE QUI AVAIT FAUSSE LES RESULTATS DU SCRUTIN ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE, LE JUGE DU FOND A ENONCE QUE LA LISTE LITIGIEUSE N'AVAIT PAS ETE SOUMISE AUX SUFFRAGES, MAIS, EN SES LIEU ET PLACE UNE LISTE RECTIFIEE COMPORTANT UN NOMBRE DE CANDIDATS CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 513-32 ET INCLUSE DANS L'ETAT OFFICIEL DES LISTES ELECTORALES COMMUNIQUEES PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'AUCUN DEPOT OU RETRAIT INDIVIDUEL DE CANDIDATURE NI AUCUN DEPOT DE LISTE NOUVELLE NE PEUVENT ETRE OPERES APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE DEPOT DES CANDIDATURES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 22 DECEMBRE 1982, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE RAMBOUILLET ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES.