La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1983 | FRANCE | N°83-60043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 83-60043


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES R 513-96 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LES BULLETINS DESIGNANT UNE LISTE QUI N'A PAS ETE REGULIEREMENT PUBLIEE N'ENTRENT PAS EN COMPTE DANS LE RESULTAT DU DEPOUILLEMENT ;

ATTENDU QUE MM A... ET Z..., B... Y... DANS LES SECTIONS DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENCADREMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES, ONT DEMANDE L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES CONCERNANT LE BUREAU DE VOTE N° 7 DE TRAPPES QUI NE RASSEMBLAIT QUE DES Y... DE LA SECTION DE L'ENCADREMENT ET DANS LEQUEL, A LA SUITE D'UNE ERREUR DE MANIPULATION,

DES BULLETINS DE VOTE EN FAVEUR DE LA LISTE CFDT MAIS CONCER...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES R 513-96 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LES BULLETINS DESIGNANT UNE LISTE QUI N'A PAS ETE REGULIEREMENT PUBLIEE N'ENTRENT PAS EN COMPTE DANS LE RESULTAT DU DEPOUILLEMENT ;

ATTENDU QUE MM A... ET Z..., B... Y... DANS LES SECTIONS DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENCADREMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES, ONT DEMANDE L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES CONCERNANT LE BUREAU DE VOTE N° 7 DE TRAPPES QUI NE RASSEMBLAIT QUE DES Y... DE LA SECTION DE L'ENCADREMENT ET DANS LEQUEL, A LA SUITE D'UNE ERREUR DE MANIPULATION, DES BULLETINS DE VOTE EN FAVEUR DE LA LISTE CFDT MAIS CONCERNANT UNE AUTRE SECTION QUE CELLE DE L'ENCADREMENT, AVAIENT ETE MIS A LA DISPOSITION DES Y..., DE SORTE QUE LORS DU DEPOUILLEMENT CES BULLETINS, AU NOMBRE DE 165, AVAIENT ETE DECLARES NULS ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI A DECIDE QUE CES BULLETINS ANNULES EXPRIMAIENT UN VOTE EN FAVEUR DE LA LISTE CFDT, SECTION DE L'ENCADREMENT, A RECTIFIE LE PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE RECENSEMENT DES VOTES EN PORTANT DE 2365 A 2530 LE NOMBRE DES VOIX OBTENUES PAR LA LISTE CFDT ET A ANNULE EN CONSEQUENCE L'ELECTION DE M X..., CANDIDAT CGC AUX FONCTIONS DE MEMBRE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES, AUX MOTIFS QUE LES Y... AYANT DEPOSE DANS L'URNE LES 165 BULLETINS LITIGIEUX AVAIENT LA VOLONTE D'EXPRIMER UN VOTE POUR LES CANDIDATS DE LA LISTE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT CFDT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE BUREAU DE VOTE AVAIT A BON DROIT REFUSE DE TENIR COMPTE, DANS LE RESULTAT DU DEPOUILLEMENT, DES BULLETINS EN CAUSE DESIGNANT UNE LISTE QUI N'AVAIT PAS ETE REGULIEREMENT PUBLIEE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JANVIER 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MELUN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-60043
Date de la décision : 19/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud'hommes - Scrutin - Suffrages exprimés - Suffrage en faveur d'une liste n'ayant pas été régulièrement publiée - Prise en compte dans le résultat des élections (non).

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud'hommes - Candidats - Liste de candidats - Dépôt - Absence - Portée.

Selon l'article R 513-96 du Code du travail les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée n'entrent pas en ligne de compte dans le résultat du dépouillement. En conséquence doit être cassé le jugement ayant décidé que des bulletins, annulés par le bureau de vote, exprimaient un vote en faveur d'une liste alors que celle-ci ne comportait pas les noms des candidats de la liste qui avait été régulièrement déposée dans les conditions légales.


Références :

Code du travail R513-96

Décision attaquée : Tribunal d'instance Versailles, 06 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1983, pourvoi n°83-60043, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 449
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 449

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Faucher
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.60043
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award