SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES R 513-96 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LES BULLETINS DESIGNANT UNE LISTE QUI N'A PAS ETE REGULIEREMENT PUBLIEE N'ENTRENT PAS EN COMPTE DANS LE RESULTAT DU DEPOUILLEMENT ;
ATTENDU QUE MM A... ET Z..., B... Y... DANS LES SECTIONS DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENCADREMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES, ONT DEMANDE L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES CONCERNANT LE BUREAU DE VOTE N° 7 DE TRAPPES QUI NE RASSEMBLAIT QUE DES Y... DE LA SECTION DE L'ENCADREMENT ET DANS LEQUEL, A LA SUITE D'UNE ERREUR DE MANIPULATION, DES BULLETINS DE VOTE EN FAVEUR DE LA LISTE CFDT MAIS CONCERNANT UNE AUTRE SECTION QUE CELLE DE L'ENCADREMENT, AVAIENT ETE MIS A LA DISPOSITION DES Y..., DE SORTE QUE LORS DU DEPOUILLEMENT CES BULLETINS, AU NOMBRE DE 165, AVAIENT ETE DECLARES NULS ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI A DECIDE QUE CES BULLETINS ANNULES EXPRIMAIENT UN VOTE EN FAVEUR DE LA LISTE CFDT, SECTION DE L'ENCADREMENT, A RECTIFIE LE PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE RECENSEMENT DES VOTES EN PORTANT DE 2365 A 2530 LE NOMBRE DES VOIX OBTENUES PAR LA LISTE CFDT ET A ANNULE EN CONSEQUENCE L'ELECTION DE M X..., CANDIDAT CGC AUX FONCTIONS DE MEMBRE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES, AUX MOTIFS QUE LES Y... AYANT DEPOSE DANS L'URNE LES 165 BULLETINS LITIGIEUX AVAIENT LA VOLONTE D'EXPRIMER UN VOTE POUR LES CANDIDATS DE LA LISTE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT CFDT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE BUREAU DE VOTE AVAIT A BON DROIT REFUSE DE TENIR COMPTE, DANS LE RESULTAT DU DEPOUILLEMENT, DES BULLETINS EN CAUSE DESIGNANT UNE LISTE QUI N'AVAIT PAS ETE REGULIEREMENT PUBLIEE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JANVIER 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MELUN.