La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1983 | FRANCE | N°83-60052

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 83-60052


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R 513-37 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LORS DES ELECTIONS AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAVERNE, LE 8 DECEMBRE 1982, ONT ETE NOTAMMENT PROCLAMES ELUS DEUX CANDIDATS FORCE OUVRIERE PRESENTES DANS LA SECTION DE L'INDUSTRIE ;

QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR, APRES ANNULATION DES VOTES AINSI EMIS EN FAVEUR DE CES CANDIDATS, PROCEDE A UNE NOUVELLE REPARTITION DES SIEGES EN ATTRIBUANT L'UN DEUX A LA LISTE CGT ET L'AUTRE A LA LISTE CFDT, AU MOTIF QUE LA LISTE DES CANDIDATS FIGURANT SUR LES BULLETINS DE VOTE N'ETAIT PAS C

ONFORME A LA LISTE DEPOSEE PAR LE SYNDICAT FORCE OUVR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R 513-37 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LORS DES ELECTIONS AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAVERNE, LE 8 DECEMBRE 1982, ONT ETE NOTAMMENT PROCLAMES ELUS DEUX CANDIDATS FORCE OUVRIERE PRESENTES DANS LA SECTION DE L'INDUSTRIE ;

QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR, APRES ANNULATION DES VOTES AINSI EMIS EN FAVEUR DE CES CANDIDATS, PROCEDE A UNE NOUVELLE REPARTITION DES SIEGES EN ATTRIBUANT L'UN DEUX A LA LISTE CGT ET L'AUTRE A LA LISTE CFDT, AU MOTIF QUE LA LISTE DES CANDIDATS FIGURANT SUR LES BULLETINS DE VOTE N'ETAIT PAS CONFORME A LA LISTE DEPOSEE PAR LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE ET REGULIEREMENT PUBLIEE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL S'AGISSAIT D'UNE ERREUR PUREMENT MATERIELLE ET QUE "LES ARGUMENTS RETENUS PAR LE TRIBUNAL NE PARAISSENT PAS CORRESPONDRE A LA REALITE DES FAITS", LES ELECTEURS SE DETERMINANT ET N'EMETTANT LEUR VOTE QU'EN TENANT COMPTE UNIQUEMENT DES LISTES ETABLIES PAR LES SYNDICATS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE BUREAU DE VOTE, EN DECOMPTANT LES BULLETINS DEPOSES EN FAVEUR DE LA LISTE FORCE OUVRIERE ET EN LUI ATTRIBUANT DEUX SIEGES AVAIT RESPECTE LE VOTE DES ELECTEURS ET ADMIS IMPLICITEMENT QUE LA MODIFICATION INTERVENUE NE POUVAIT AVOIR AUCUN CARACTERE VOLONTAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND A CONSTATE QUE LA LISTE DES CANDIDATS FIGURANT SUR LES BULLETINS DE VOTE ETABLIS SOUS LA RESPONSABILITE DU SYNDICAT FORCE OUVRIERE N'ETAIT PAS CONFORME A LA LISTE DEPOSEE ET ANNEXEE A L'ARRETE PREFECTORAL DU 29 OCTOBRE 1982, LE NOM DE M Y... MARCEL AYANT REMPLACE CELUI DE M X... ANDRE ET L'ORDRE DE PRESENTATION DES CANDIDATS AYANT ETE MODIFIE ;

QU'IL A EXACTEMENT ENONCE, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE R 513-37 DU CODE DU TRAVAIL N'AUTORISE AUCUN DEPOT OU RETRAIT INDIVIDUEL DE CANDIDATURE APRES LE DEPOT DE LA LISTE, ET, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE R 513-96 QUE N'ENTRENT PAS EN COMPTE DANS LE RESULTAT DU DEPOUILLEMENT NOTAMMENT LES BULLETINS COMPORTANT ADJONCTION OU SUPPRESSION DE NOMS OU MODIFICATIONS DE L'ORDRE DE PRESENTATION DES CANDIDATS ;

QU'IL A A BON DROIT DECIDE QU'IL LUI APPARTENAIT DE CONSTATER LEUR IRREGULARITE ET DE LES ECARTER DES RESULTATS DU SCRUTIN, QUELLES QU'AIENT ETE LES DECISIONS PRISES A CET EGARD PAR LE BUREAU DE VOTE ;

QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 29 DECEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAVERNE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-60052
Date de la décision : 19/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud'hommes - Scrutin - Irrégularité - Bulletins de vote - Absence de conformité avec la liste déposée.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud'hommes - Attribution des sièges - Liste de candidats - Liste présentée par un syndicat - Bulletins de vote - Absence de conformité avec la liste déposée - Attribution des sièges à une liste concurrente.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Prud'hommes - Candidats - Liste de candidats - Dépôt - Délai - Expiration - Effet.

A pu annuler les votes émis en faveur de candidats présentés par un syndicat dans la section de l'industrie d'un conseil de prud'hommes et procéder à une nouvelle répartition des sièges et les attribuer aux listes de deux autres syndicats, le juge du fond qui a constaté que la liste des candidats figurant sur les bulletins de vote établis sous la responsabilité de ce syndicat n'était pas conforme à la liste déposée et annexée à l'arrêté préfectoral, le nom d'un salarié ayant remplacé celui d'un autre et l'ordre de présentation des candidats ayant été modifié, et a exactement énoncé, d'une part que l'article R 513-37 du Code du travail n'autorise aucun dépôt ou retrait individuel de candidature après le dépôt de la liste, et d'autre part qu'il résulte de l'article R 513-96 que n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement, notamment les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats, il a à bon droit décidé qu'il lui appartenait de constater leur irrégularité et de les écarter des résultats du scrutin, quelles qu'aient été les décisions prises à cet égard par le bureau de vote.


Références :

Code du travail R513-37
Code du travail R513-96

Décision attaquée : Tribunal d'instance Saverne, 29 décembre 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-07-19 Bulletin 1983 V N. 445 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1983, pourvoi n°83-60052, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 448
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 448

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Le Gall

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.60052
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award