SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 13 ET 14 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL SAISIE PAR LES EPOUX LEROY, ACQUEREURS D'UN FONDS DE COMMERCE, D'UNE ACTION POUR DOL DIRIGEE CONTRE LES EPOUX DENIS Y..., PUIS PAR LES CONCLUSIONS DES EPOUX X... D'UNE DEMANDE FONDEE SUR LA GARANTIE DES VICES CACHES A, POUR DECLARER CETTE DEMANDE IRRECEVABLE, ESTIME QU'ELLE AVAIT ETE INTRODUITE HORS DU DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QU'ELLE ETAIT SAISIE D'UNE DEMANDE QUI IMPLIQUAIT L'APPRECIATION DU DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 1648 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.