La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1983 | FRANCE | N°83-90410

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 1983, 83-90410


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... ANNE MARIE, EPOUSE Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1982, QUI A CONFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT UNE DEMANDE DE MAINLEVEE D'UNE MESURE DE CONTROLE JUDICIAIRE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DE FINANCE DE 1982, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DE REFUS DE LA DEMANDE DE

LA MAINLEVEE DU CONTROLE JUDICIAIRE, AUX MOTIFS ADOPTES DE L'O...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... ANNE MARIE, EPOUSE Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1982, QUI A CONFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT UNE DEMANDE DE MAINLEVEE D'UNE MESURE DE CONTROLE JUDICIAIRE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DE FINANCE DE 1982, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DE REFUS DE LA DEMANDE DE LA MAINLEVEE DU CONTROLE JUDICIAIRE, AUX MOTIFS ADOPTES DE L'ORDONNANCE ENTREPRISE QUE C'EST SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DE FINANCE DE 1982 QUE DAME Y... A ETE INCULPEE ET QUE CETTE LOI NE DISTINGUE PAS SELON L'ORIGINE DES FONDS, ALORS QUE DANS LE MEMOIRE AUQUEL LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS REPONDU LES EPOUX Y... SOUTENAIENT QU'IL APPERT D'UNE LETTRE DU 13 AOUT 1982 ADRESSEE PAR LA BANQUE DE FRANCE AUX AUTRES BANQUES QUE LA COMPOSITION DES AVOIRS DES RESIDENTS ETRANGERS EN FRANCE NE RELEVE PAS DE LA REGLEMENTATION FRANCAISE DES CHANGES, QUE CETTE LETTRE PRECISE MEME QU'ILS SONT AUTORISES A EXPEDIER A L'ETRANGER DES CHEQUES TIRES SUR LEUR COMPTE A L'ETRANGER, QUE CETTE CIRCULAIRE OFFRE DESORMAIS DES SOLUTIONS TRES LIBERALES POUR LA REGLEMENTATION DES CHANGES, ELLE EST EN CONTRADICTION FORMELLE AVEC LE DECRET N° 68-1021 ET L'ARTICLE 101 DE LA LOI DE FINANCE 1982 ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DE L'ORDONNANCE QU'IL CONFIRME QU'ANNE-MARIE X... EPOUSE Y..., INCULPEE D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER, A ETE PLACEE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE ;
QUE POUR JUSTIFIER LE REFUS " DE MAINLEVEE DUDIT CONTROLE JUDICIAIRE LES JUGES ENONCENT QUE CELUI-CI EST UNE MESURE DE SURETE QUI NE PREJUGE EN RIEN LE FOND DE L'AFFAIRE, QUE L'INCULPEE POSSEDE LA DOUBLE NATIONALITE ALLEMANDE ET FRANCAISE ET QUE LE CAUTIONNEMENT SE JUSTIFIE PAR L'IMPORTANCE DES AMENDES ENCOURUES ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DONNE UN FONDEMENT LEGAL A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 138 ET 140 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE DES LORS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE S'ARRETER AUX MOTIFS DE L'ARRET CRITIQUE PAR LE POURVOI, PAR LESQUELS LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CRU DEVOIR REPONDRE A DES DEMANDES QUI TENDAIENT A VOIR STATUER SUR DES QUESTIONS AUTRES QUE LE MAINTIEN DU CONTROLE JUDICIAIRE ALORS QUE DE TELLES DEMANDES ETAIENT EN L'ETAT IRRECEVABLES, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
QU'EN EFFET EN PERMETTANT AUX INCULPES DE RELEVER APPEL DES ORDONNANCES PREVUES PAR LES ARTICLES 186 ALINEA 1 ET 3, 186-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CES TEXTES, DONT LES DISPOSITIONS SONT LIMITATIVES, LEUR ONT ATTRIBUE UN DROIT EXCEPTIONNEL QUI NE COMPORTE AUCUNE EXTENSION ET DONT ILS NE SAURAIENT S'AUTORISER POUR FAIRE JUGER, A L'OCCASION D'UNE DE CES PROCEDURES SPECIALES DES FINS DE NON-RECEVOIR ETRANGERES A SON UNIQUE OBJET ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-90410
Date de la décision : 25/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Fin de non-recevoir étrangère à son objet (non).

En permettant aux inculpés de demander la mainlevée d'une mesure de contrôle judiciaire, les articles 186 alinéas 1 et 3 et 186-1 du Code de procédure pénale leur ont attribué un droit exceptionnel qui ne comporte aucune extension et limite la saisine de la juridiction à la seule question du contrôle judiciaire (1).


Références :

Code de procédure pénale 186 AL. 1, AL. 3
Code de procédure pénale 186-1

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre d'accusation), 21 décembre 1982

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-08-07 Bulletin Criminel 1971 n. 247 p. 612 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-07-23 Bulletin Criminel 1974 n. 263 p. 668 (CASSATION PARTIELLE).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 1983, pourvoi n°83-90410, Bull. crim. N. 225
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 225

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rpr M. Zambeaux
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lemanissier et Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.90410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award