STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... ANNE MARIE, EPOUSE Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1982, QUI A CONFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT UNE DEMANDE DE MAINLEVEE D'UNE MESURE DE CONTROLE JUDICIAIRE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DE FINANCE DE 1982, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DE REFUS DE LA DEMANDE DE LA MAINLEVEE DU CONTROLE JUDICIAIRE, AUX MOTIFS ADOPTES DE L'ORDONNANCE ENTREPRISE QUE C'EST SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DE FINANCE DE 1982 QUE DAME Y... A ETE INCULPEE ET QUE CETTE LOI NE DISTINGUE PAS SELON L'ORIGINE DES FONDS, ALORS QUE DANS LE MEMOIRE AUQUEL LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS REPONDU LES EPOUX Y... SOUTENAIENT QU'IL APPERT D'UNE LETTRE DU 13 AOUT 1982 ADRESSEE PAR LA BANQUE DE FRANCE AUX AUTRES BANQUES QUE LA COMPOSITION DES AVOIRS DES RESIDENTS ETRANGERS EN FRANCE NE RELEVE PAS DE LA REGLEMENTATION FRANCAISE DES CHANGES, QUE CETTE LETTRE PRECISE MEME QU'ILS SONT AUTORISES A EXPEDIER A L'ETRANGER DES CHEQUES TIRES SUR LEUR COMPTE A L'ETRANGER, QUE CETTE CIRCULAIRE OFFRE DESORMAIS DES SOLUTIONS TRES LIBERALES POUR LA REGLEMENTATION DES CHANGES, ELLE EST EN CONTRADICTION FORMELLE AVEC LE DECRET N° 68-1021 ET L'ARTICLE 101 DE LA LOI DE FINANCE 1982 ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DE L'ORDONNANCE QU'IL CONFIRME QU'ANNE-MARIE X... EPOUSE Y..., INCULPEE D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER, A ETE PLACEE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE ;
QUE POUR JUSTIFIER LE REFUS " DE MAINLEVEE DUDIT CONTROLE JUDICIAIRE LES JUGES ENONCENT QUE CELUI-CI EST UNE MESURE DE SURETE QUI NE PREJUGE EN RIEN LE FOND DE L'AFFAIRE, QUE L'INCULPEE POSSEDE LA DOUBLE NATIONALITE ALLEMANDE ET FRANCAISE ET QUE LE CAUTIONNEMENT SE JUSTIFIE PAR L'IMPORTANCE DES AMENDES ENCOURUES ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DONNE UN FONDEMENT LEGAL A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 138 ET 140 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE DES LORS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE S'ARRETER AUX MOTIFS DE L'ARRET CRITIQUE PAR LE POURVOI, PAR LESQUELS LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CRU DEVOIR REPONDRE A DES DEMANDES QUI TENDAIENT A VOIR STATUER SUR DES QUESTIONS AUTRES QUE LE MAINTIEN DU CONTROLE JUDICIAIRE ALORS QUE DE TELLES DEMANDES ETAIENT EN L'ETAT IRRECEVABLES, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
QU'EN EFFET EN PERMETTANT AUX INCULPES DE RELEVER APPEL DES ORDONNANCES PREVUES PAR LES ARTICLES 186 ALINEA 1 ET 3, 186-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CES TEXTES, DONT LES DISPOSITIONS SONT LIMITATIVES, LEUR ONT ATTRIBUE UN DROIT EXCEPTIONNEL QUI NE COMPORTE AUCUNE EXTENSION ET DONT ILS NE SAURAIENT S'AUTORISER POUR FAIRE JUGER, A L'OCCASION D'UNE DE CES PROCEDURES SPECIALES DES FINS DE NON-RECEVOIR ETRANGERES A SON UNIQUE OBJET ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.