STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION QUI POURRA ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION SUSCEPTIBLE D'ETRE SUIVIE CONTRE :
- DOMINIQUE X...,
DES CHEFS DE FAUX ET USAGE DE FAUX, COMPLICITE, RECEL D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;
VU LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 679 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE DOMINIQUE X..., ADJOINT AU MAIRE DU TREIZIEME ARRONDISSEMENT DE LA COMMUNE DE PARIS, EST, SELON LA REQUETE PRECITEE, SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE DE FAUX ET USAGE DE FAUX, COMPLICITE ET RECEL D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;
QUE CES INFRACTIONS, A LES SUPPOSER ETABLIES, AURAIENT ETE COMMISES PAR LUI HORS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, MAIS DANS LA CIRCONSCRIPTION OU IL EST TERRITORIALEMENT COMPETENT ;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, RELATIVES AUX CRIMES ET AUX DELITS QUI AURAIENT ETE COMMIS, DANS LA CIRCONSCRIPTION OU ILS SONT TERRITORIALEMENT COMPETETENTS PAR DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE, NE SONT APPLICABLES AUX MAIRES ET A LEURS ADJOINTS, LORSQUE L'INFRACTION QUI LEUR EST IMPUTEE AURAIT ETE COMMISE HORS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, QUE DANS LA MESURE OU ILS ONT EUX-MEMES LA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE ;
OR ATTENDU QUE LES MAIRES D'ARRONDISSEMENT ET LEURS ADJOINTS, INSTITUES DANS LES COMMUNES DE PARIS, LYON ET MARSEILLE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1982, QUI DETERMINE LIMITATIVEMENT LEURS ATTRIBUTIONS, N'ONT PAS CETTE QUALITE QUE L'ARTICLE 16 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ARTICLE L. 122-24 DU CODE DES COMMUNES CONFERENT AUX SEULS MAIRES DESDITES COMMUNES ET A LEURS ADJOINTS ;
ATTENDU, EN CONSEQUENCE, QUE LA PERSONNE SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPEE N'ENTRANT DANS LES PREVISIONS D'AUCUN DES ARTICLES 679 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL N'Y A PAS LIEU DE DESIGNER UNE JURIDICTION ;
PAR CES MOTIFS, DIT QU'IL N'Y A PAS LIEU DE DESIGNER UNE JURIDICTION.