SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET L'ACCORD PARITAIRE DE MENSUALISATION DU 10 DECEMBRE 1970 ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PIERRE LECLERC A PAYER A MME X..., OUVRIERE A SON SERVICE, UN COMPLEMENT A L'INDEMNITE DE MALADIE QU'ELLE A RECUE DU 5 AU 12 NOVEMBRE 1979, LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A ESTIME QUE LA SALARIEE POUVAIT REFUSER DE SE SOUMETTRE A LA CONTRE VISITE MEDICALE EFFECTUEE, LE 12 NOVEMBRE 1979, PAR LE MEDECIN DE L'ENTREPRISE AU MOTIF QUE CE DERNIER L'AVAIT AVISEE QUE SA DEMARCHE AURAIT LIEU LE 8 NOVEMBRE, QU'IL NE L'AVAIT PAS PREVENUE DU REPORT DE LA CONTRE VISITE AU 12 NOVEMBRE ET QUE CETTE OMISSION NE LUI AVAIT PAS PERMIS D'AVISER SON MEDECIN TRAITANT POUR L'ORGANISATION D'UN EXAMEN CONTRADICTOIRE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'OBLIGATION MISE A LA CHARGE DE LA SALARIEE PAR L'ACCORD PARITAIRE DU 10 DECEMBRE 1970, DE SE SOUMETTRE A LA CONTRE VISITE ORGANISEE PAR L'EMPLOYEUR QUI N'AVAIT PAS A REVETIR UN CARACTERE CONTRADICTOIRE, CONSTITUAIT LA CONDITION DE L'ENGAGEMENT PRIS PAR L'EMPLOYEUR, DE VERSER DES INDEMNITES COMPENSATRICES DE MALADIE ;
D'OU IL SUIT QU'EN ACCORDANT A MLE X... LE BENEFICE DESDITES INDEMNITES SANS QU'ELLE AIT RESPECTE CETTE DISPOSITION SUBSTANTIELLE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A CONDAMNE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PIERRE LECLERC A PAYER A MME X... LA SOMME DE 800 FRANCS QU'ELLE RECLAMAIT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU CEPENDANT, QUE LE REJET EVENTUEL D'UNE PARTIE DES PRETENTIONS DE MME X... EST SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER UNE MODIFICATION DE CETTE DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE DE MALADIE ET LA SOMME DUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARRET RENDU LE 12 SEPTEMBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHARLEVILLES-MEZIERES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FUMAY, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;