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04/10/1983 | FRANCE | N°81-12035

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 1983, 81-12035


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M RENE Z... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (CAEN, LE 16 JANVIER 1981) DE N'AVOIR PAS, BIEN QU'AYANT INDIQUE LA COMPOSITION DE LA COUR D'APPEL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE, MENTIONNE LE NOM DU MAGISTRAT QUI A LU L'ARRET ET D'AVOIR OMIS DE PRECISER L'IDENTITE ET LA QUALITE DU SIGNATAIRE DE LA MINUTE, ALORS, SELON LE MOYEN QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 456 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI A ETE VIOLE, L'ARRET DOIT METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE DETERMINER L'IDENTITE ET LA QUALITE DE SIGNATAIRE DE LA MINUTE ;

MAIS ATTENDU QUE LA SIGNATURE DON

T S'AGIT EST REPUTEE ETRE CELLE DE M LE CONSEILLER ME...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M RENE Z... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (CAEN, LE 16 JANVIER 1981) DE N'AVOIR PAS, BIEN QU'AYANT INDIQUE LA COMPOSITION DE LA COUR D'APPEL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE, MENTIONNE LE NOM DU MAGISTRAT QUI A LU L'ARRET ET D'AVOIR OMIS DE PRECISER L'IDENTITE ET LA QUALITE DU SIGNATAIRE DE LA MINUTE, ALORS, SELON LE MOYEN QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 456 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI A ETE VIOLE, L'ARRET DOIT METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE DETERMINER L'IDENTITE ET LA QUALITE DE SIGNATAIRE DE LA MINUTE ;

MAIS ATTENDU QUE LA SIGNATURE DONT S'AGIT EST REPUTEE ETRE CELLE DE M LE CONSEILLER MEROUR, MENTIONNE DANS L'ARRET COMME ETANT PRESIDENT DE LA CHAMBRE DEVANT LAQUELLE L'AFFAIRE A ETE APPELEE ;

QUE CELUI-CI ETAIT PRESENT AUX AUDIENCES AUXQUELLES LA CAUSE A ETE DEBATTUE ET LA DECISION RENDUE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, A LA SUITE DE LA FUSION EN JANVIER 1974 DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA MENUISERIE MODERNE" DONT M RENE Z... ETAIT LE GERANT AVEC LA SOCIETE ANONYME "EUROP DECOR" DONT M JACKY Z... ETAIT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET M RENE Z... X..., LA SOCIETE ANONYME "EUROP DECOR LA MENUISERIE MODERNE" (LA SOCIETE) A ETE CONSTITUEE, SES DIRIGEANTS DEMEURANT CELLE DE LA SOCIETE ANONYME EUROP DECOR ;

QUE PAR JUGEMENT DU 11 JUIN 1975, LA SOCIETE A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE CONVERTI LE 30 NOVEMBRE 1977 EN LIQUIDATION DES BIENS, QUE LE SYNDIC A, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, SAISI LE TRIBUNAL DE COMMERCE EN VUE DE FAIRE DECLARER M RENE Z... Y... EN LIQUIDATION DES BIENS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA LIQUIDATION DES BIENS D'UNE PERSONNE MORALE NE PEUT ETRE ETENDUE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QU'A SES DIRIGEANTS, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATE QUE M RENE Z... ETAIT UN DIRIGEANT LEGAL DE LA SOCIETE, TANDIS QUE CELUI-CI CONTESTAIT AVOIR REVETU UNE TELLE QUALITE, ET SOUTENAIT N'AVOIR OCCUPE QU'UN EMPLOI SALARIE ;

QU'ELLE N'A PAS DAVANTAGE RECHERCHE SI LES FONCTIONS QU'IL EXERCAIT RELEVAIENT MEME EN FAIT, D'UN POUVOIR DE DIRECTION DE LA SOCIETE, D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DU TEXTE PRECITE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ET DES MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE M RENE Z... ETAIT ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE ;

QU'AINSI AYANT RELEVE QUE CELUI-CI AVAIT DISPOSE DES BIENS SOCIAUX COMME DES SIENS PROPRES, LA COUR D'APPEL A PU FAIRE APPLICATION A M RENE Z... DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-12035
Date de la décision : 04/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Signature non assortie de la mention du nom et de la qualité - Portée.

* COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Audiences successives - Président - Identité - Effet - Signature de la décision - Présomption de la signature par le président.

La signature sans mention de nom et qualités du signataire que comporte une décision judiciaire est réputée être celle du conseiller mentionné dans la minute comme étant président de la chambre devant laquelle l'affaire a été appelée, l'arrêt précisant que celui-ci était présent aux audiences auxquelles la cause a été débattue et la décision rendue.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre 3), 16 janvier 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-06-08 Bulletin 1977 II N. 168 p. 104 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-05-29 Bulletin 1979 II N. 165 p. 115 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 1983, pourvoi n°81-12035, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 251

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr Mme Desgranges
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.12035
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