SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M RENE Z... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (CAEN, LE 16 JANVIER 1981) DE N'AVOIR PAS, BIEN QU'AYANT INDIQUE LA COMPOSITION DE LA COUR D'APPEL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE, MENTIONNE LE NOM DU MAGISTRAT QUI A LU L'ARRET ET D'AVOIR OMIS DE PRECISER L'IDENTITE ET LA QUALITE DU SIGNATAIRE DE LA MINUTE, ALORS, SELON LE MOYEN QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 456 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI A ETE VIOLE, L'ARRET DOIT METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE DETERMINER L'IDENTITE ET LA QUALITE DE SIGNATAIRE DE LA MINUTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA SIGNATURE DONT S'AGIT EST REPUTEE ETRE CELLE DE M LE CONSEILLER MEROUR, MENTIONNE DANS L'ARRET COMME ETANT PRESIDENT DE LA CHAMBRE DEVANT LAQUELLE L'AFFAIRE A ETE APPELEE ;
QUE CELUI-CI ETAIT PRESENT AUX AUDIENCES AUXQUELLES LA CAUSE A ETE DEBATTUE ET LA DECISION RENDUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, A LA SUITE DE LA FUSION EN JANVIER 1974 DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA MENUISERIE MODERNE" DONT M RENE Z... ETAIT LE GERANT AVEC LA SOCIETE ANONYME "EUROP DECOR" DONT M JACKY Z... ETAIT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET M RENE Z... X..., LA SOCIETE ANONYME "EUROP DECOR LA MENUISERIE MODERNE" (LA SOCIETE) A ETE CONSTITUEE, SES DIRIGEANTS DEMEURANT CELLE DE LA SOCIETE ANONYME EUROP DECOR ;
QUE PAR JUGEMENT DU 11 JUIN 1975, LA SOCIETE A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE CONVERTI LE 30 NOVEMBRE 1977 EN LIQUIDATION DES BIENS, QUE LE SYNDIC A, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, SAISI LE TRIBUNAL DE COMMERCE EN VUE DE FAIRE DECLARER M RENE Z... Y... EN LIQUIDATION DES BIENS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA LIQUIDATION DES BIENS D'UNE PERSONNE MORALE NE PEUT ETRE ETENDUE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QU'A SES DIRIGEANTS, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATE QUE M RENE Z... ETAIT UN DIRIGEANT LEGAL DE LA SOCIETE, TANDIS QUE CELUI-CI CONTESTAIT AVOIR REVETU UNE TELLE QUALITE, ET SOUTENAIT N'AVOIR OCCUPE QU'UN EMPLOI SALARIE ;
QU'ELLE N'A PAS DAVANTAGE RECHERCHE SI LES FONCTIONS QU'IL EXERCAIT RELEVAIENT MEME EN FAIT, D'UN POUVOIR DE DIRECTION DE LA SOCIETE, D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DU TEXTE PRECITE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ET DES MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE M RENE Z... ETAIT ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE ;
QU'AINSI AYANT RELEVE QUE CELUI-CI AVAIT DISPOSE DES BIENS SOCIAUX COMME DES SIENS PROPRES, LA COUR D'APPEL A PU FAIRE APPLICATION A M RENE Z... DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;