SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL : ATTENDU QUE M Y..., VOYAGEUR, REPRESENTANT ET PLACIER AU SERVICE DE M X..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, SANS AUCUNE JUSTIFICATION, FIXE A SIX MOIS DE SALAIRE LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS QU'ELLE LUI A ALLOUE POUR LICENCIEMENT ABUSIF, ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS ADDITIONNELLES, IL SE REFERAIT A UN CALCUL PRECIS DU PREJUDICE REEL QU'IL AVAIT SUBI ;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LA PORTEE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, L'ARRET ATTAQUE A EVALUE LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR L'INTERESSE ;
QUE LE MOYEN, QUI TEND A REMETTRE EN QUESTION CETTE APPRECIATION DE FAIT, N'EST PAS RECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI N 67-563 DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE ME Z..., ES QUALITES DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE M X... ET DE L'ASSEDIC DE BRETAGNE FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE, D'UNE PART, QUE LES SOMMES DUES A M Y... A TITRE DE COMMISSIONS FRAIS DE ROUTE, CONGES PAYES ET PREAVIS, PORTERAIENT INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 9 AVRIL 1975, JOUR DE LA DEMANDE EN JUSTICE, JUSQU'A L'ADMISSION DE L'EMPLOYEUR AU BENEFICE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, PUIS RECOMMENCERAIENT A COURIR A COMPTER DE SA DETTE, D'AUTRE PART, QUE LES AUTRES CONDAMNATIONS NE PORTERAIENT INTERET QU'A COMPTER, ELLES AUSSI, DE SA DATE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI N 67-563 DU 13 JUILLET 1967, LE JUGEMENT DECLARATIF DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS ARRETE, A L'EGARD DE LA MASSE SEULEMENT, LE COURS DES INTERETS DE TOUTE CREANCE NON GARANTIE PAR UN PRIVILEGE SPECIAL, PAR UN NANTISSEMENT OU UNE HYPOTHEQUE ;
MAIS ATTENDU QUE ME Z... ET L'ASSEDIC DE BRETAGNE ONT SOUTENU DANS LEURS CONCLUSIONS PRISES DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LES INTERETS DE DROIT N'ETAIENT DUS QU'A PARTIR DE LA DECISION A INTERVENIR SUR L'INSTANCE PRUD'HOMALE ;
QU'ILS NE SONT DONC PAS RECEVABLES A REPROCHER A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE CONFORMEMENT A LEURS CONCLUSIONS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;