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06/10/1983 | FRANCE | N°81-40171

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 1983, 81-40171


SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL : ATTENDU QUE M Y..., VOYAGEUR, REPRESENTANT ET PLACIER AU SERVICE DE M X..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, SANS AUCUNE JUSTIFICATION, FIXE A SIX MOIS DE SALAIRE LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS QU'ELLE LUI A ALLOUE POUR LICENCIEMENT ABUSIF, ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS ADDITIONNELLES, IL SE REFERAIT A UN CALCUL PRECIS DU PREJUDICE REEL QU'IL AVAIT SUBI ;

MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LA PORTEE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, L'ARRET ATTAQUE A EVALUE LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR L'INTERESSE ;

QUE LE MOYEN, QUI TEND A REMETTRE EN QUES

TION CETTE APPRECIATION DE FAIT, N'EST PAS RECEVABLE DEVANT...

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL : ATTENDU QUE M Y..., VOYAGEUR, REPRESENTANT ET PLACIER AU SERVICE DE M X..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, SANS AUCUNE JUSTIFICATION, FIXE A SIX MOIS DE SALAIRE LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS QU'ELLE LUI A ALLOUE POUR LICENCIEMENT ABUSIF, ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS ADDITIONNELLES, IL SE REFERAIT A UN CALCUL PRECIS DU PREJUDICE REEL QU'IL AVAIT SUBI ;

MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LA PORTEE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, L'ARRET ATTAQUE A EVALUE LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR L'INTERESSE ;

QUE LE MOYEN, QUI TEND A REMETTRE EN QUESTION CETTE APPRECIATION DE FAIT, N'EST PAS RECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI N 67-563 DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QUE ME Z..., ES QUALITES DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE M X... ET DE L'ASSEDIC DE BRETAGNE FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE, D'UNE PART, QUE LES SOMMES DUES A M Y... A TITRE DE COMMISSIONS FRAIS DE ROUTE, CONGES PAYES ET PREAVIS, PORTERAIENT INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 9 AVRIL 1975, JOUR DE LA DEMANDE EN JUSTICE, JUSQU'A L'ADMISSION DE L'EMPLOYEUR AU BENEFICE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, PUIS RECOMMENCERAIENT A COURIR A COMPTER DE SA DETTE, D'AUTRE PART, QUE LES AUTRES CONDAMNATIONS NE PORTERAIENT INTERET QU'A COMPTER, ELLES AUSSI, DE SA DATE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI N 67-563 DU 13 JUILLET 1967, LE JUGEMENT DECLARATIF DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS ARRETE, A L'EGARD DE LA MASSE SEULEMENT, LE COURS DES INTERETS DE TOUTE CREANCE NON GARANTIE PAR UN PRIVILEGE SPECIAL, PAR UN NANTISSEMENT OU UNE HYPOTHEQUE ;

MAIS ATTENDU QUE ME Z... ET L'ASSEDIC DE BRETAGNE ONT SOUTENU DANS LEURS CONCLUSIONS PRISES DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LES INTERETS DE DROIT N'ETAIENT DUS QU'A PARTIR DE LA DECISION A INTERVENIR SUR L'INSTANCE PRUD'HOMALE ;

QU'ILS NE SONT DONC PAS RECEVABLES A REPROCHER A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE CONFORMEMENT A LEURS CONCLUSIONS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40171
Date de la décision : 06/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen contraire aux conclusions prises devant les juges du fond.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Créances des salariés - Indemnités de rupture - Intérêts à compter du jugement condamnant au paiement de cette somme - Conclusions des parties le demandant devant le juge du fond - Portée.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Effets - Intérêts des créances - Suspension - Suspension à l'égard de la masse seule.

* PRUD'HOMMES - Cassation - Moyen - Moyen contraire aux conclusions prises devant les juges du fond.

Doit être déclaré irrecevable le moyen faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu la règle selon laquelle le jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation des biens arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, par un nantissement ou une hypothèque dès lors que devant la Cour d'appel les demandeurs au pourvoi ont fait valoir que les intérêts de droit n'étaient dus qu'à partir de la décision à intervenir sur l'instance prud'homale, soit postérieurement à l'admission de l'employeur au bénéfice du règlement judiciaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes Chambre sociale, 16 octobre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-03-17 Bulletin 1981 IV N. 147 (3) P. 115 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 1983, pourvoi n°81-40171, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 479
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 479

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Faucher

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40171
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