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11/10/1983 | FRANCE | N°82-11458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 1983, 82-11458


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES : VU LES ARTICLES 1ER ET 29 DE LA LOI DU 11 MARS 1957, ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, L'AUTEUR D'UNE OEUVRE DE L'ESPRIT JOUIT SUR CETTE OEUVRE DU SEUL FAIT DE SA CREATION, D'UN DROIT DE PROPRIETE INCORPORELLE QUI COMPORTE DES ATTRIBUTS D'ORDRE INTELLECTUEL ET MORAL AINSI QUE DES ATTRIBUTS D'ORDRE PATRIMONIAL ;

QUE CETTE PROPRIETE INCORPORELLE EST INDEPENDANTE DE LA PROPRIETE DE L'OBJET MATERIEL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE BERNARD MOORS A DEMANDE DES DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE ANDROS QUI AVAIT UTILISE, SANS SON AUTOR

ISATION, POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU CONTRAT D'ESSAI ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES : VU LES ARTICLES 1ER ET 29 DE LA LOI DU 11 MARS 1957, ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, L'AUTEUR D'UNE OEUVRE DE L'ESPRIT JOUIT SUR CETTE OEUVRE DU SEUL FAIT DE SA CREATION, D'UN DROIT DE PROPRIETE INCORPORELLE QUI COMPORTE DES ATTRIBUTS D'ORDRE INTELLECTUEL ET MORAL AINSI QUE DES ATTRIBUTS D'ORDRE PATRIMONIAL ;

QUE CETTE PROPRIETE INCORPORELLE EST INDEPENDANTE DE LA PROPRIETE DE L'OBJET MATERIEL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE BERNARD MOORS A DEMANDE DES DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE ANDROS QUI AVAIT UTILISE, SANS SON AUTORISATION, POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU CONTRAT D'ESSAI QUI LES AVAIT LIEES, UN FILM PUBLICITAIRE CREE PAR LA PREMIERE POUR PROMOUVOIR LES PRODUITS DE LA SECONDE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE CETTE DEMANDE, AU MOTIF "QUE (LA SOCIETE BERNARD MOORS ) NE PRODUIT ( ) AUCUNE JUSTIFICATION NI DE L'EXISTENCE NI DU MONTANT DE SON PREJUDICE ET ( ) QUE LA SOCIETE ANDROS ETABLIT PAR CONTRE QU'ELLE A BIEN REGLE LES PRESTATIONS ET FOURNITURES DE LA SOCIETE DE PUBLICITE ET, NOTAMMENT, PAYE LES FILMS DONT SE PREVAUT CELLE-CI" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SOCIETE BERNARD MOORS FONDAIT SA DEMANDE SUR UNE ATTEINTE A SON DROIT DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE, QUE CETTE ATTEINTE CONSTITUAIT PAR ELLE-MEME LEPREJUDICE DONT ELLE SE PLAIGNAIT, ET ALORS QUE LA CONSTATATION DU PAIEMENT PAR M X... DE "PRESTATIONS ET FOURNITURES" ET NOTAMMENT D'OBJETS MATERIELS CONSISTANT EN COPIES DE FILMS, ETAIT IMPROPRE A MOTIVER LE REJET D'UNE TELLE DEMANDE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEUDE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-11458
Date de la décision : 11/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit de propriété incorporelle - Distinction avec la propriété de l'objet matériel.

* PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Atteinte - Réparation - Préjudice distinct - Nécessité (non).

* PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Film - Droits d'exploitation - Film publicitaire - Diffusion par le client postérieurement à l'expiration du contrat le liant à l'auteur - Absence de consentement de celui-ci.

* PUBLICITE COMMERCIALE - Film publicitaire - Diffusion par le client postérieurement à l'expiration du contrat le liant à l'auteur - Absence de consentement de celui-ci.

Selon les articles 1 et 29 de la loi du 11 mars 1957, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle qui comporte des attributs d'ordre patrimonial, cette propriété incorporelle étant indépendante de la propriété de l'objet matériel. Viole ces textes la Cour d'appel qui pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par une société de publicité pour atteinte à son droit de propriété littéraire et artistique à l'encontre de l'un de ses anciens clients - lequel avait utilisé, sans son autorisation, postérieurement au contrat d'essai liant les deux parties, un film publicitaire qu'elle avait créé pour ce client - se borne à énoncer que ladite société de publicité ne justifiait pas d'un préjudice et que les prestations, fournitures et notamment les films avaient été payés par le client. En effet, l'atteinte au droit de propriété littéraire et artistique de la société de publicité constituait par elle-même le préjudice dont elle se plaignait et la constatation du paiement des éléments précités, et notamment d'objets matériels consistant en copies de films, était impropre à motiver le rejet de la demande.


Références :

LOI 57-298 du 11 mars 1957 ART. 1, ART. 29

Décision attaquée : Cour d'appel Agen (Chambre 1), 01 mars 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 1983, pourvoi n°82-11458, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 225

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ponsard CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Raoul Béteille
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Urtin-Petit Rousseau Van Troeyen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11458
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