SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES : VU LES ARTICLES 1ER ET 29 DE LA LOI DU 11 MARS 1957, ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, L'AUTEUR D'UNE OEUVRE DE L'ESPRIT JOUIT SUR CETTE OEUVRE DU SEUL FAIT DE SA CREATION, D'UN DROIT DE PROPRIETE INCORPORELLE QUI COMPORTE DES ATTRIBUTS D'ORDRE INTELLECTUEL ET MORAL AINSI QUE DES ATTRIBUTS D'ORDRE PATRIMONIAL ;
QUE CETTE PROPRIETE INCORPORELLE EST INDEPENDANTE DE LA PROPRIETE DE L'OBJET MATERIEL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE BERNARD MOORS A DEMANDE DES DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE ANDROS QUI AVAIT UTILISE, SANS SON AUTORISATION, POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU CONTRAT D'ESSAI QUI LES AVAIT LIEES, UN FILM PUBLICITAIRE CREE PAR LA PREMIERE POUR PROMOUVOIR LES PRODUITS DE LA SECONDE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE CETTE DEMANDE, AU MOTIF "QUE (LA SOCIETE BERNARD MOORS ) NE PRODUIT ( ) AUCUNE JUSTIFICATION NI DE L'EXISTENCE NI DU MONTANT DE SON PREJUDICE ET ( ) QUE LA SOCIETE ANDROS ETABLIT PAR CONTRE QU'ELLE A BIEN REGLE LES PRESTATIONS ET FOURNITURES DE LA SOCIETE DE PUBLICITE ET, NOTAMMENT, PAYE LES FILMS DONT SE PREVAUT CELLE-CI" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SOCIETE BERNARD MOORS FONDAIT SA DEMANDE SUR UNE ATTEINTE A SON DROIT DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE, QUE CETTE ATTEINTE CONSTITUAIT PAR ELLE-MEME LEPREJUDICE DONT ELLE SE PLAIGNAIT, ET ALORS QUE LA CONSTATATION DU PAIEMENT PAR M X... DE "PRESTATIONS ET FOURNITURES" ET NOTAMMENT D'OBJETS MATERIELS CONSISTANT EN COPIES DE FILMS, ETAIT IMPROPRE A MOTIVER LE REJET D'UNE TELLE DEMANDE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEUDE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;