STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
-1°) X... ROBERT,
-2°) LE SYNDICAT DU BATIMENT CFDT DE DROME-NORD, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1982 QUI, APRES RELAXE DE Y... JEAN PIERRE DE LA PREVENTION D'ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, LES A DEBOUTES DE LEURS DEMANDES DE REPARATIONS CIVILES ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-20 ET L. 462-1 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DU CHEF D'ENTRAVE AUX FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL CONSTITUEE PAR LE REFUS OPPOSE A UN DELEGUE DU PERSONNEL SUPPLEANT D'INTERVENIR DANS LES REUNIONS DE DELEGUES ET, A CET EGARD, A DEBOUTE LES DEMANDEURS DE LEURS DEMANDES ;
AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE L. 420-20 ALINEA 3 DISPOSE EXCLUSIVEMENT QUE LES DELEGUES SUPPLEANTS PEUVENT ASSISTER AVEC LES DELEGUES TITULAIRES AUX REUNIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL ET NE LEUR ACCORDE PAS UN DROIT D'INTERVENTION DANS LA MESURE OU LES DELEGUES TITULAIRES SONT PRESENTS ;
QU'EN EFFET, LE ROLE D'UN SUPPLEANT EST D'ACQUERIR FORMATION ET INFORMATION DE MANIERE A ETRE EN MESURE DE REMPLACER LE TITULAIRE MAIS QU'EN L'ETAT DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL, IL NE PEUT INTERVENIR QUE DANS CETTE DERNIERE HYPOTHESE ;
ALORS QUE L'ARTICLE L. 420-20 DU CODE DU TRAVAIL, EN CONFERANT AUX DELEGUES DU PERSONNEL SUPPLEANTS UN DROIT PROPRE D'ASSISTANCE AUX REUNIONS AVEC LES EMPLOYEURS, CONJOINTEMENT ET CONCOMITAMMENT AVEC LES DELEGUES TITULAIRES, IMPLIQUE POUR CES DELEGUES LE DROIT DE RECUEILLIR TOUTES INFORMATIONS INDISPENSABLES A LEURS FONCTIONS, ET DONC DE POSER TOUTES QUESTIONS UTILES " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., DELEGUE SUPPLEANT DU PERSONNEL DE L'USINE OU IL ETAIT EMPLOYE, A, EN CETTE QUALITE, ASSISTE, EN JANVIER ET FEVRIER 1981, EN MEME TEMPS QUE LES DELEGUES TITULAIRES, A DEUX REUNIONS ORGANISEES PAR Y..., DIRECTEUR DE L'USINE ;
QUE CELUI-CI LUI A REFUSE LE DROIT D'INTERVENIR DANS LES DISCUSSIONS, AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS TITULAIRE ;
ATTENDU QUE, SAISIE DES POURSUITES EXERCEES CONTRE LE CHEF D'ENTREPRISE, POUR ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE L'ARTICLE L. 420-20 DU CODE DU TRAVAIL, QU'IL CONVIENT D'INTERPRETER STRICTEMENT, N'ACCORDE AUX DELEGUES SUPPLEANTS QUE LE DROIT D'ASSISTER AUX REUNIONS ET NON CELUI D'INTERVENIR LORSQUE LES DELEGUES TITULAIRES SONT PRESENTS, CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE ;
QUE LEUR ROLE EST SEULEMENT D'ACQUERIR FORMATION ET INFORMATIONS AFIN D'ETRE EN MESURE DE REMPLACER LES TITULAIRES DEFAILLANTS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LE GRIEF ENONCE AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS CONTRAIRES DES TEXTES APPLICABLES, IL DOIT ETRE ADMIS QUE LES DELEGUES SUPPLEANTS DU PERSONNEL N'ONT VOCATION A REMPLIR LES FONCTIONS DES DELEGUES TITULAIRES DANS LEUR PLENITUDE QUE LORSQU'ILS EN ASSURENT EFFECTIVEMENT LE REMPLACEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.