SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON, 17 NOVEMBRE 1981) QUE M PIERRE D'Y... DUBOUCHET EST DECEDE LE 5 AVRIL 1978, LAISSANT POUR LUI SUCCEDER SON X... BERNARD, QUE L'ACTIF SUCCESSORAL COMPRENAIT DES BIENS FORESTIERS, QU'EN ANNEXE A LA DECLARATION DE SUCCESSION, EN DATE DU 10 MAI 1979, M BERNARD D'Y... DUBOUCHET, EN VUE DE BENEFICIER DE L'EXONERATION DES DROITS DE MUTATION A CONCURRENCE DES TROIS QUARTS DE LEUR MONTANT, DES PROPRIETES EN NATURE DE BOIS ET FORETS, PREVU EN FAVEUR DES SUCCESSIONS, A L'ARTICLE 793-2E2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A, EN VERTU DE L'ARTICLE 703-1° ET 2° DUDIT CODE, D'UN COTE PRODUIT UN CERTIFICAT DELIVRE PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'AGRICULTURE ATTESTANT QUE LES BOIS ET FORETS EN CAUSE ETAIENT SUSCEPTIBLES D'AMENAGEMENT OU D'EXPLOITATION REGULIERE, ET D'UN AUTRE COTE, PRIS L'ENGAGEMENT POUR LUI ET SES AYANTS CAUSE DE SOUMETTRE PENDANT TRENTE ANS LESDITS BOIS ET FORETS A UN REGIME D'EXPLOITATION NORMALE ;
QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, CONSIDERANT QUE L'ENGAGEMENT D'EXPLOITATION N'AVAIT PAS ETE REGULIEREMENT PRIS, A EMIS UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT POUR OBTENIR PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT ELUDES ET DE PENALITES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR ACCUEILLI L'OPPOSITION DE BERNARD D'Y... DUBOUCHET A CET AVIS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'EXONERATION DES DROITS DE MUTATION PAR DECES PREVUE PAR L'ARTICLE 793-2-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN FAVEUR DES SUCCESSIONS INTERESSANT LES PROPRIETES EN NATURE DE BOIS ET FORETS, N'EST ACCORDEE, A CONCURRENCE DES TROIS QUARTS DE LEUR MONTANT, QU'A CONDITION QUE SOIENT APPLIQUEES ENTRE AUTRES, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 703 DU MEME CODE, LEQUEL DISPOSE QUE L'ACTE CONSTATANT LA MUTATION DOIT CONTENIR L'ENGAGEMENT PAR L'ACQUEREUR, POUR LUI ET SES AYANTS CAUSE, DE SOUMETTRE PENDANT TRENTE ANS, LES BOIS ET FORETS A UN REGIME D'EXPLOITATION NORMALE, DANS LES CONDITIONS DETERMINEES PAR LE DECRET DU 28 JUIN 1930, QU'AINSI LE TRIBUNAL, EN S'ATTACHANT A LA SEULE MATERIALITE DE L'ENGAGEMENT ET EN FAISANT PRODUIRE DES EFFETS EXONERATOIRES A CELUI QUI AVAIT ETE PRIS EN L'ESPECE, SIMPLEMENT ANNEXE MAIS NON CONTENU DANS LA DECLARATION DE SUCCESSION, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI, LE TRIBUNAL EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION, DES LORS QUE L'ENGAGEMENT EXIGE PAR L'ARTICLE 703-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ETAIT PORTE A LA CONNAISSANCE DE L'ADMINISTRATION PAR LE DEPOT DE LA DECLARATION DE SUCESSION, PERMETTANT DE DETERMINER LE FAIT JURIDIQUE IMPOSABLE AINSI QUE L'ASSIETTE ET LE TAUX DES IMPOSITIONS, PEU IMPORTANT A CET EGARD QUE LEDIT ENGAGEMENT SOIT PRIS DANS LA DECLARATION ELLE-MEME OU DANS UN DOCUMENT QUI LUI ETAIT INDIVISIBLEMENT ANNEXE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 17 DECEMBRE 1981 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON ;