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12/10/1983 | FRANCE | N°82-14512;82-14513;82-14514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1983, 82-14512 et suivants


SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX TROIS POURVOIS : VU L'ARTICLE L 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE TRAVAILLANT LE 17 MARS 1978 EN HAUTEUR SUR UNE COUVERTURE DE PLAQUES DE FIBRO-CIMENT M X... AU SERVICE DE M Y... A FAIT UNE CHUTE MORTELLE, QUE POUR DECLARER QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE INEXCUSABLE BIEN QU'IL N'EUT PAS IMPOSE A SON OUVRIER LE PORT D'UNE CEINTURE DE SECURITE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA VICTIME AVAIT ELLE-MEME COMMIS L'IMPRUDENCE DE NE PAS UTILISER UNE CEINTURE DE SECURITE AGISSEMENT SANS LEQUEL L'ACCIDENT N'AURAIT PU AVOIR LIEU ;

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TENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DE L'AR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX TROIS POURVOIS : VU L'ARTICLE L 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE TRAVAILLANT LE 17 MARS 1978 EN HAUTEUR SUR UNE COUVERTURE DE PLAQUES DE FIBRO-CIMENT M X... AU SERVICE DE M Y... A FAIT UNE CHUTE MORTELLE, QUE POUR DECLARER QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE INEXCUSABLE BIEN QU'IL N'EUT PAS IMPOSE A SON OUVRIER LE PORT D'UNE CEINTURE DE SECURITE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA VICTIME AVAIT ELLE-MEME COMMIS L'IMPRUDENCE DE NE PAS UTILISER UNE CEINTURE DE SECURITE AGISSEMENT SANS LEQUEL L'ACCIDENT N'AURAIT PU AVOIR LIEU ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE L'EMPLOYEUR QUI PARTICIPAIT LUI-MEME AU TRAVAIL SUR LA COUVERTURE DE FIBRO-CIMENT, A LAISSESON OUVRIER OPERER ENVIRON A PLUS DE 10 METRES DE HAUTEUR SUR LA TOITURE RENDUE GLISSANTE PAR LA PLUIE ET LA NEIGE OU IL ETAIT OBLIGE D'EMPRUNTER A RECULONS UN PASSAGE ETROIT LARGE DE 30 A 60 CMS SANS EXIGER QU'IL UTILISE UNE CEINTURE DE SECURITE, QUE CETTE FAUTE GRAVE DE L'EMPLOYEUR, QUI A D'AILLEURS ETE CONDAMNE PENALEMENT, CONSTITUAIT LA CAUSE DETERMINANTE DE L'ACCIDENT, SANS QUE L'ABSENCE D'INITIATIVE DU SALARIE QUANT AU PORT DE LA CEINTURE PUISSE EXONERER L'EMPLOYEUR DE SA FAUTE INEXCUSABLE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-14512;82-14513;82-14514
Date de la décision : 12/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de surveillance - Non rappel des consignes de sécurité.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Violation d'un règlement - Travaux sur les toitures - Défaut de système de sécurité.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Exonération - Faute de la victime - Faute dérivant nécessairement de celle de l'employeur.

Doit être imputé à une faute inexcusable de l'employeur, l'accident survenu à un salarié qui travaillant sur une couverture de plaques en fibrociment avait fait une chute mortelle dès lors que l'employeur qui participait lui même au travail, avait laissé son ouvrier opérer à grande hauteur sur une toiture rendue glissante par la pluie et par la neige où il était obligé d'emprunter à reculons un passage étroit sans exiger qu'il utilisât une ceinture de sécurité, l'absence d'une initiative prise à cet égard par le salarié ne pouvant constituer une cause exonératoire pour l'employeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre sociale), 01 avril 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1973-11-21 Bulletin 1973 V N. 593 P. 548 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1983, pourvoi n°82-14512;82-14513;82-14514, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 488
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 488

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Tarabeux
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Chareyre et Vier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.14512
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