SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE M TAVOILLOT X... AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS FLAMBO EST MORT SUBITEMENT LE 7 DECEMBRE 1979 SUR LES LIEUX DE SON TRAVAIL ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU QU'IL AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, ALORS QUE, D'UNE PART, LA PRESOMPTION EN VERTU DE LAQUELLE LE DECES SURVENU PENDANT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL EST IMPUTABLE A CE DERNIER EST UNE PRESOMPTION SIMPLE POUVANT ETRE COMBATTUE PAR LA PREUVE CONTRAIRE, QU'UNE TELLE PRESOMPTION EST ECARTEE DES LORS QUE L'EMPLOYEUR DEMONTRE QUE LE TRAVAIL N'A PU JOUER AUCUN ROLE CAUSAL DANS LA SURVENANCE DU DECES QUE LA COUR D'APPEL A REFUSE DE CONSIDERER UNE TELLE PREUVE COMME SUFFISANTE EN METTANT A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR L'OBLIGATION DE PROUVER EN OUTRE L'EXISTENCE D'UN ETAT MORBIDE DU SALARIE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PREUVE PEUT ETRE ETABLIE PAR TOUS MOYENS, ET QU'EN REFUSANT D'ADMETTRE LA PREUVE D'UN ETAT MORBIDE PREEXISTANT AU SEUL PRETEXTE QU'IL N'EXISTAIT AUCUN DOCUMENT MEDICAL, LA COUR A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE L 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QU'EN OUTRE LA SOCIETE FLAMBO FAISANT VALOIR, D'UNE PART QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL DE M Y... N'EXIGEAIENT AUCUN EFFORT PARTICULIER ET QU'AU MOMENT DU DECES IL NE TRAVAILLAIT PAS, QUE D'AUTRE PART, IL S'ETAIT PLAINT DE COMPRESSION DANS LA POITRINE DEPUIS UNE QUINZAINE DE JOURS ET SE PROPOSAIT D'ALLER VOIR UN MEDECIN, QUE SON EPOUSE EXPOSAIT A LA SUITE DU DECES QUE SON MARI AVAIT 4,20 GRAMMES DE CHOLESTEROL, QU'IL ETAIT GRAND FUMEUR ET ETAIT MORT DE LA MEME MANIERE QUE SON PERE, QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS PERTINENTES D'OU IL RESSORTAIT A LA FOIS QUE LE TRAVAIL N'AVAIT PU JOUER AUCUN ROLE CAUSAL DANS LA CRISE CARDIAQUE ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE UN ETAT MORBIDE PREEXISTANT ET UNE PREDISPOSITION FAMILIALE EXISTAIENT LA COUR A PRIVE SA DECISION DE MOTIFS, QU'ENFIN A TITRE SUBSIDIAIRE, EN EXIGEANT LA PREUVE QUE LE DECES N'ETAIT PAS IMPUTABLE A UNE CAUSE ENTIEREMENT ETRANGERE AU TRAVAIL ET ETAIT DUE EXCLUSIVEMENT A L'ETAT MORBIDE PREEXISTANT LA COUR A VIOLE PAR FAUSSE INTERPRETATION L'ARTICLE L 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND APPRECIENT L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE FAIT QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, ONT SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE NI FAIRE PESER SUR L'EMPLOYEUR LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN ETAT MORBIDE NI EXIGER LA PRODUCTION D'UN CERTIFICAT MEDICAL ANTERIEUR AU DECES ONT ESTIME QUE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE DE L'ACCIDENT N'ETAIT PAS DETRUITE DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE LE DECES ETAIT DU A UNE CAUSE ENTIEREMENT ETRANGERE AU TRAVAIL ;
QU'IL S'EN SUIT QU'ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUIN 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;