La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1983 | FRANCE | N°83-90645

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 1983, 83-90645


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ROBERT,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 7 JANVIER 1983 QUI, APRES AVOIR CONSTATE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI POUR INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME, LUI A ORDONNE DE METTRE EN CONFORMITE LES LIEUX ET, EN TANT QUE DE BESOIN, DE DEMOLIR LES CONSTRUCTIONS IRREGULIERES, DANS LE DELAI D'UN AN, SOUS ASTREINTE DE CENT FRANCS PAR JOUR DE RETARD ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTI

CLES L. 480-5 ET L. 480-7 DU CODE DE L'URBANISME ;
VU LESD...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ROBERT,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 7 JANVIER 1983 QUI, APRES AVOIR CONSTATE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI POUR INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME, LUI A ORDONNE DE METTRE EN CONFORMITE LES LIEUX ET, EN TANT QUE DE BESOIN, DE DEMOLIR LES CONSTRUCTIONS IRREGULIERES, DANS LE DELAI D'UN AN, SOUS ASTREINTE DE CENT FRANCS PAR JOUR DE RETARD ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 480-5 ET L. 480-7 DU CODE DE L'URBANISME ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES TEXTES SUSVISES QUE L'ORDRE DE MISE EN CONFORMITE DES LIEUX OU DE DEMOLITION, PREVU PAR L'ARTICLE L. 480-5 DU CODE DE L'URBANISME, NE PEUT ETRE DONNE QU'AU BENEFICIAIRE DES TRAVAUX IRREGULIERS OU DE L'UTILISATION IRREGULIERE DU SOL ;
ATTENDU QUE C'EST DONC A TORT QUE LA COUR D'APPEL A DONNE UN TEL ORDRE A X..., ENTREPRENEUR, QUI AVAIT ETE POURSUIVI POUR AVOIR REALISE, AU PROFIT DE Y..., DES TRAVAUX IRREGULIERS DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 7 JANVIER 1983 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-90645
Date de la décision : 12/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Mise en conformité des lieux - Bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.

Voir le sommaire suivant.

2) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Démolition - Bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme que l'ordre de mise en conformité des lieux ou de démolition ne peut être donné par le juge qu'au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.


Références :

Code de l'urbanisme L480-5
Code de l'urbanisme L480-7

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 13), 07 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 1983, pourvoi n°83-90645, Bull. crim. N. 245
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 245

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Braunschweig
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rpr M. Kehrig

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.90645
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award