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17/10/1983 | FRANCE | N°81-41999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1983, 81-41999


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ;

ATTENDU QUE M X... MASSACRE DIT MARSA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LE LITIGE L'OPPOSANT AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL "L'OPERA DU RHIN" QUI GERAIT UN THEATRE LYRIQUE REGIONAL ET POUR LEQUEL IL AVAIT TRAVAILLE EN QUALITE DE DANSEUR SOLISTE, PROFESSEUR DE DANSE ET ASSISTANT CHOREGRAPHIQUE, ALORS QUE SI LE CARACTERE DE SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL EST SUBORDONNE A LA RECHERCHE D'UN BUT LUCRATIF, CETTE CONDITION EST REMPLIE LORSQUE LES USA

GERS PAYENT L'EXPLOITATION DANS LES MEMES CONDITIONS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ;

ATTENDU QUE M X... MASSACRE DIT MARSA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LE LITIGE L'OPPOSANT AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL "L'OPERA DU RHIN" QUI GERAIT UN THEATRE LYRIQUE REGIONAL ET POUR LEQUEL IL AVAIT TRAVAILLE EN QUALITE DE DANSEUR SOLISTE, PROFESSEUR DE DANSE ET ASSISTANT CHOREGRAPHIQUE, ALORS QUE SI LE CARACTERE DE SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL EST SUBORDONNE A LA RECHERCHE D'UN BUT LUCRATIF, CETTE CONDITION EST REMPLIE LORSQUE LES USAGERS PAYENT L'EXPLOITATION DANS LES MEMES CONDITIONS QUE SI CELLE-CI ETAIT ASSUREE PAR UNE PERSONNE PRIVEE, L'ABSENCE D'INTENTION SPECULATIVE DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE EXPLOITANTE ETANT SANS INCIDENCE SUR LA QUALIFICATION, ET QU'EN DENIANT A L'OPERA DU RHIN LE CARACTERE D'UN SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SANS CONSTATER QUE SES USAGERS NE PAYAIENT PAS L'EXPLOITATION DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES USAGERS D'UNE ENTREPRISE PRIVEE DE SPECTACLE PUBLIC, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT EN FAIT LES ELEMENTS DE LA CAUSE, A ESTIME QUE LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL, QUI GERAIT UN THEATRE LYRIQUE REGIONAL SANS POURSUIVRE DE BUT LUCRATIF, ASSUMAIT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC DANS DES CONDITIONS EXCLUSIVES DE TOUT CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL ET QUE M X... MASSACRE DIT MARSA PARTICIPAIT DIRECTEMENT A L'EXECUTION DE CE SERVICE ;

QU'ELLE EN A EXACTEMENT DEDUIT, SANS ETRE TENUE DE PRECISER AUTREMENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES SPECTATEURS ACQUITTAIENT LE PRIX DE LEUR PLACE, QUE LE LITIGE RELEVAIT DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41999
Date de la décision : 17/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Théâtre lyrique - Théâtre lyrique régional géré par un syndicat intercommunal - Litige avec un salarié - Salarié participant directement au service public - Compétence administrative.

* PRUD'HOMMES - Compétence matérielle - Service public - Théâtre lyrique - Théâtre lyrique régional géré par un syndicat intercommunal - Salarié participant directement au service public - Compétence administrative.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Théâtre lyrique - Théâtre lyrique régional géré par un syndicat intercommunal - Absence de but lucratif - Portée.

* SPECTACLE - Théâtre - Théâtre lyrique régional - Mission de service public - Litige avec un salarié - Salarié participant directement au service public - Compétence administrative.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour estimer que le litige opposant un employeur à son salarié relevant de la compétence des juridictions administratives constate, en appréciant en fait les éléments de la cause, que le salarié avait été employé en qualité de danseur soliste, professeur de danse et assistant chorégraphe par un syndicat intercommunal gérant un théâtre lyrique régional sans but lucratif qui assumait ce faisant une mission de service public dans des conditions exclusives de tout caractère industriel ou commercial.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre sociale), 04 juin 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1960-04-27 Bulletin 1960 V N. 401 p. 313 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1983, pourvoi n°81-41999, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 501
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 501

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr Dlle Calon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Labbé et Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.41999
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