SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ;
ATTENDU QUE M X... MASSACRE DIT MARSA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LE LITIGE L'OPPOSANT AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL "L'OPERA DU RHIN" QUI GERAIT UN THEATRE LYRIQUE REGIONAL ET POUR LEQUEL IL AVAIT TRAVAILLE EN QUALITE DE DANSEUR SOLISTE, PROFESSEUR DE DANSE ET ASSISTANT CHOREGRAPHIQUE, ALORS QUE SI LE CARACTERE DE SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL EST SUBORDONNE A LA RECHERCHE D'UN BUT LUCRATIF, CETTE CONDITION EST REMPLIE LORSQUE LES USAGERS PAYENT L'EXPLOITATION DANS LES MEMES CONDITIONS QUE SI CELLE-CI ETAIT ASSUREE PAR UNE PERSONNE PRIVEE, L'ABSENCE D'INTENTION SPECULATIVE DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE EXPLOITANTE ETANT SANS INCIDENCE SUR LA QUALIFICATION, ET QU'EN DENIANT A L'OPERA DU RHIN LE CARACTERE D'UN SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SANS CONSTATER QUE SES USAGERS NE PAYAIENT PAS L'EXPLOITATION DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES USAGERS D'UNE ENTREPRISE PRIVEE DE SPECTACLE PUBLIC, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT EN FAIT LES ELEMENTS DE LA CAUSE, A ESTIME QUE LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL, QUI GERAIT UN THEATRE LYRIQUE REGIONAL SANS POURSUIVRE DE BUT LUCRATIF, ASSUMAIT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC DANS DES CONDITIONS EXCLUSIVES DE TOUT CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL ET QUE M X... MASSACRE DIT MARSA PARTICIPAIT DIRECTEMENT A L'EXECUTION DE CE SERVICE ;
QU'ELLE EN A EXACTEMENT DEDUIT, SANS ETRE TENUE DE PRECISER AUTREMENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES SPECTATEURS ACQUITTAIENT LE PRIX DE LEUR PLACE, QUE LE LITIGE RELEVAIT DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;