SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 131-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M X..., TECHNICIEN AFFECTE AU SERVICE "APRES-VENTE" DE L'ENTREPRISE VAFFIER NEGOCIANT EN APPAREILS DE PESAGE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES DE LA METALLURGIE ET INDUSTRIES CONNEXES DE VAUCLUSE NE LUI ETAIT PAS APPLICABLE, ALORS QUE LE SALARIE PEUT SE PREVALOIR DE LA CONVENTION COLLECTIVE AFFERENTE AUX FONCTIONS QU'IL EXERCE, DES LORS QUE MEME SI LES DIVERSES ACTIVITES DE L'ENTREPRISE CONVERGENT VERS LE MEME BUT, CHACUNE D'ELLES S'EXERCE AVEC UN PERSONNEL DISTINCT, SPECIALEMENT AFFECTE, TRAVAILLANT DANS DES ATELIERS SEPARES ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE S'ATTACHER AU CARACTERE PREPONDERANT DE L'UNE DES ACTIVITES ;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT EN FAIT LES ELEMENTS DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE L'ACTIVITE PRINCIPALE DE L'ENTREPRISE VAFFIER ETAIT LA VENTE DES APPAREILS DE PESAGE, QUE LE SERVICE "APRES-VENTE" QUI S'EXERCAIT DANS LE MEME ETABLISSEMENT N'ETAIT QU'ACCESSOIRE ET COMPLEMENTAIRE DE L'ACTIVITE COMMERCIALE QUI CONSTITUAIT LA FINALITE ECONOMIQUE DE L'ENTREPRISE ET DEVAIT SEULE ETRE PRISE EN CONSIDERATION POUR DETERMINER LA CONVENTION COLLECTIVE ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;