SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 12 FEVRIER 1982) QUE M Y..., GERANT DE LA SOCIETE "FRANCE INTERNATIONAL REPRESENTATION" (LA SOCIETE F I R) S'EST PORTE CAUTION SOLIDAIRE ENVERS LA "BANQUE POPULAIRE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE LA REGION SUD DE PARIS" (LA BANQUE) DE TOUS ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE SANS LIMITATION DE MONTANT ;
QUE LA SOCIETE F I R AYANT ETE TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME, M X..., PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, S'EST PORTE CAUTION SOLIDAIRE ENVERS LA BANQUE DE TOUS ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE JUSQU'A CONCURRENCE DE 750 000 FRANCS ;
QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE F I R AYANT ETE PRONONCE, LA BANQUE A ASSIGNE M Y... ET M X... EN PAIEMENT DU MONTANT DE SA CREANCE SUR CETTE SOCIETE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE ENVERS M Y..., ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA BANQUE CONTRACTE, A L'EGARD DE LA PERSONN E QUI DONNE SON CAUTIONNEMENT ILLIMITE POUR LES DETTES DU DEBITEUR, UNE OBLIGATION DE LOYAUTE QUI LUI INTERDIT DE SOUTENIR DE SES CREDITS UNE ACTIVITE EXCLUSIVEMENT GENERATRICE DE NOUVELLES PERTES ET QUI L'OBLIGE A INFORMER LA CAUTION DE L'AGGRAVATION DE LA SITUATION FINANCIERE DU DEBITEUR ;
QUE M Y... AVAIT FAIT VALOIR QUE LA BANQUE AVAIT MANQUE A SON DEVOIR DE LOYAUTE, NON SEULEMENT EN ACCORDANT INCONSIDEREMENT SON SOUTIEN FINANCIER MEME APRES CESSATION DES PAIEMENTS, MAIS ENCORE EN N'AVERTISSANT PAS L'ANCIEN DIRIGEANT QU'IL POURRAIT ETRE AMENE A REPONDRE DU PASSIF DE LA SOCIETE SUR LE FONDEMENT D'UN ENGAGEMENT PRIS PRES DE VINGT ANS PLUS TOT, LORSQU'IL DIRIGEAIT LA SOCIETE F I R ;
QU'EN SE BORNANT A OPPOSER A CE MOYEN L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE ATTACHEE A L'ADMISSION DES CREANCES AU PASSIF, ALORS QUE L'ACTION EN RESPONSABILITE FORMEE CONTRE LA BANQUE PAR M Y... ETAIT FONDEE SUR LES SEULS RAPPORTS ENTRE LA CAUTION ET LE CREANCIER ET ETAIT DONC TOTALEMENT ETRANGERE A LA MASSE DES CREANCIERS, ET A LA PROCEDURE COLLECTIVE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, M Y... N'AVAIT PAS ENGAGE D'ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE LA BANQUE ;
QU'AYANT RELEVE L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE ATTACHEE A L'ADMISSION DE LA CREANCE DE LA BANQUE AU PASSIF CHIROGRAPHAIRE DE LA SOCIETE F I R ET LE CARACTERE IRREVOCABLE DE CETTE ADMISSION, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI LA BANQUE AVAIT COMMIS UNE FAUTE ET A, PAR CE MOTIF, JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE CONTRE M Y... ET M X... UNE CONDAMNATION IN SOLIDUM, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA SOLIDARITE NE SE PRESUME PAS ;
QU 'IL RESULTAIT DU CONTENU DE L'ACTE ANALYSE PAR LA COUR D'APPEL QUE LES CAUTIONS S'ETAIENT ENGAGEES, PAR CONTRAT SEPARE, CHACUNE SOLIDAIREMENT AVEC LE SEUL DEBITEUR, SANS AUCUNE STIPULATION DE SOLIDARITE ENTRE ELLES ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A, NEANMOINS, CONDAMNE IN SOLIDUM LES CAUTIONS AU PAIEMENT DE LA DETTE, A DENATURE LA CONVENTION DES PARTIES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE L'ENGAGEMENT DE CAUTION DE M Y... NE COMPORTAIT AUCUNE LIMITATION DE MONTANT, ALORS QUE L'ENGAGEMENT DE M X... ETAIT LIMITE A 750 000 FRS ET QUE LA CREANCE DE LA BANQUE S'ELEVAIT A 1 515 895,67 FRANCS ;
QU'EN CONDAMNANT M Y... ET M X... AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 750 000 FRS ET M MILON Z... AU PAIEMENT DE 765 895,67 FRANCS LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF TIRE DE LA NOTION D'OBLIGATION IN SOLIDUM ET JUSTEMENT CRITIQUE PAR LE MOYEN QUI EST SURABONDANT, A , HORS TOUTE DENATURATION, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;