STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ROCCO,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 28 JUILLET 1983, QUI A DECLARE QU'ETAIT DEVENU SANS OBJET SON APPEL CONTRE UNE ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 138, 144, 145, 148, 198, 216, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DE LA LOI ET DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ;"EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A IMPLICITEMENT CONFIRME L'ORDONNANCE DE REFUS DE MISE EN LIBERTE, DISANT SANS OBJET L'APPEL ;
"ALORS QUE X... ROCCO ETAIT DETENU AU MOMENT DU REFUS DE MISE EN LIBERTE ET QU'IL ETAIT ENCORE DETENU AU JOUR OU LA COUR D'APPEL A STATUE ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SAISIE DE L'APPEL FORME CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE D'UN INCULPE, A L'OBLIGATION DE STATUER SUR LE BIEN-FONDE DE L'ORDONNANCE ENTREPRISE, QUE L'EXISTENCE D'UNE ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA DETENTION PROVISOIRE NON FRAPPEE D'APPEL, POSTERIEURE A L'ORDONNANCE CRITIQUEE, NE CONSTITUE PAS UN OBSTACLE A CET EXAMEN, LA PROLONGATION DEVENANT CADUQUE EN CAS DE MISE EN LIBERTE ;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, POUR DECLARER QUE L'APPEL FORME PAR X... CONTRE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN DATE DU 1ER JUILLET 1983 REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ETAIT DEVENU SANS OBJET, SE FONDE SUR L'EXISTENCE D'UNE ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA DETENTION PROVISOIRE RENDUE LE 19 JUILLET 1983 QUI N'A PAS ETE FRAPPEE D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE :CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 28 JUILLET 1983, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.