SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 751-7, L752-9 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE POUR LE CALCUL DES DIVERSES INDEMNITES DUES A MME X..., REPRESENTANT STATUAIRE AU SERVICE DE LA SOCIETE MOURGUES-FALCONNAT, EN RAISON DE SON LICENCIEMENT, IL N'Y AVAIT PAS LIEU D 'EFFECTUER UN ABATTEMENT POUR FRAIS PROFESSIONNELS SUR LES COMMISSIONS PERCUES PAR L'INTERESSEE, AUCUNE CONVENTION N'AYANT PREVU CET ABATTEMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LES FRAIS PROFESSIONNELS DU REPRESENTANT ETAIENT COMPRIS DANS LE MONTANT DE SES COMMISSIONS, ET ALORS QUE CES INDEMNITES ETAIENT DESTINEES A DIVERS TITRES A COMPENSER LA PERTE D'AVANTAGES NETS QU'IL AURAIT RETIRES DE SON TRAVAIL SI LE CONTRAT N'AVAIT PAS ETE ROMPU PAR L'EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL, QUI EN OUTRE N'A PAS DIT EN QUOI UN TEL ABATTEMENT N'ETAIT PAS JUSTIFIE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, LE 11 MAI 1981 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;