SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1649 QUINQUIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE, QUE, SUIVANT ACTE AUTHENTIQUE DU 9 JANVIER 1970, LES EPOUX EDMOND Y... ONT FAIT DONATION EN AVANCEMENT D'HOIRIE A LEURS QUATRE ENFANTS DE TITRES DE RENTE 3,5 % 52-58, QUE, PAR ACTES NOTARIES DU 25 FEVRIER 1970, LESDITS EPOUX Z... ACQUIS CINQ PARTS ET LEURS ENFANTS CHACUN 35 PARTS DE LA "SOCIETE CIVILE AGRICOLE ET FORESTIERE DE SOLOGNE" (LA S C A F ), PROPRIETAIRE D'UN DOMAINE ET DONT LES EPOUX Y... ONT ETE NOMMES COGERANTS, QUE LE PRODUIT DE LA VENTE DES TITRES DE RENTE A ETE EMPLOYE AU PAIEMENT DE CES PARTS, QUE, PAR ACTES DES 15 JUIN 1970 ET 7 JANVIER 1971, LA S C A F A, D'UNE PART, DONNE UNE PARTIE DU DOMAINE EN LOCATION-GERANCE A EDMOND Y..., ET, D'AUTRE PART, CONSENTI AUX EPOUX Y... UN BAIL A CONSTRUCTION D'UNE DUREE DE 31 ANS, QUE, PAR ACTES DES 24 FEVRIER ET 10 NOVEMBRE 1971, LES EPOUX Y... ONT ACQUIS 3 PARTS DE LA S C A F ET CHACUN DE LEURS ENFANTS 13 PARTS, LA TOTALITE DES 200 PARTS DE LADITE S C A F LEUR APPARTENANT DESORMAIS, QUE, PAR DECISION COLLECTIVE DES ASSOCIES, DU 15 NOVEMBRE 1971, EDMOND Y... A ETE DISPENSE DU PAIEMENT DU FERMAGE PENDANT CINQ ANNEES, QUE L'ADMINISTRATION FISCALE, ESTIMANT QUE, SOUS LE COUVERT D'ACTES FRAGMENTES ET L'APPARENCE D'UNE DONATION DE TITRES DE RENTE DISPENSEE DE DROITS ET DE CESSIONS DE PARTS SOCIALES, LES EPOUX EDMOND Y... AVAIENT REALISE UNE DONATION DESDITES PARTS A LEURS ENFANTS, A EMIS UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT POUR OBTENIR LE PAIEMENT DES DROITS ET PENALITES ESTIMES DUS PAR MME X..., NEE MONIQUE Y... POUR LA MUTATION A TITRE GRATUIT DES PARTS ACQUISES PAR ELLE ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER MME X..., NEE MONIQUE Y... DE SON OPPOSITION A L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, LE JUGEMENT A ENONCE QUE LES OPERATIONS LITIGIEUSES, ENTRE LESQUELLES IL EXISTAIT UN LIEN INDIVISIBLE, ONT EU POUR OBJET DE PERMETTRE AUX ENFANTS Y... D'ACQUERIR LES PARTS DE LA S C A F AU MOYEN DE SOMMES MISES PAR LEURS PARENTS A LEUR DISPOSITION ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE LES PARTS OBJET DE LA PRETENDUE DONATION, QUI NE S'ETAIENT JAMAIS TROUVEES DANS LE PATRIMOINE DES EPOUX EDMOND Y..., AVAIENT ETE ACQUISES AU MOYEN DE FONDS NE PROVENANT PAS DIRECTEMENT DE CE PATRIMOINE MAIS DE CELUI DE L'ACQUEREUR, ET QUE LA TAXATION, LOIN D'ETRE ASSISE SUR LA VALEUR DE CES PARTS, L'AVAIT ETE SUR CELLE DE TITRES TRANSMIS EN VERTU D'UNE DONATION ANTERIEURE EXONEREE DE TOUTE IMPOSITION, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;