SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1 ET 3 DE LA LOI DU 3 AVRIL 1942 MODIFIEE APPLICABLE EN L'ESPECE ;
ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, UNE MAJORATION EST ACCORDEE AUX VICTIMES ATTEINTES D'UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL LES OBLIGEANT A AVOIR RECOURS A L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE POUR EFFECTUER LES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE ;
ATTENDU QUE M ROGER X..., VICTIME LE 23 FEVRIER 1938 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL A LA SUITE DUQUEL IL S'EST VU ALLOUER UNE RENTE CALCULEE SUR UN TAUX D'INVALIDITE DE 35 %, A SOLLICITE LE 8 MARS 1979 L'ALLOCATION SPECIALE POUR ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE PREVUE A L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 3 AVRIL 1942 ;
QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A, AU VU DE L'EXPERTISE MEDICALE ORDONNEE, ENONCE QUE L'INTERESSE NE POUVAIT PAS METTRE LUI-MEME SA PROTHESE, QUE MEME SANS MEME CETTE PROTHESE LA MARCHE RESTAIT DIFFICILE, LE BLESSE S'AIDANT DE DEUX CANNES, ET QUE DANS SES CONDITIONS, IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS REQUISES POUR L'OCTROI DE L'ALLOCATION ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EXPERT N'AVAIT RETENU QU'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 85 % EN SORTE QU'IL N'ETAIT PAS JUSTIFIE DE L'INCAPACITE TOTALE EXIGEE PAR LA LOI, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE LE 14 OCTOBRE 1981, PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;