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19/10/1983 | FRANCE | N°82-12326

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1983, 82-12326


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1 ET 3 DE LA LOI DU 3 AVRIL 1942 MODIFIEE APPLICABLE EN L'ESPECE ;

ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, UNE MAJORATION EST ACCORDEE AUX VICTIMES ATTEINTES D'UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL LES OBLIGEANT A AVOIR RECOURS A L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE POUR EFFECTUER LES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE ;

ATTENDU QUE M ROGER X..., VICTIME LE 23 FEVRIER 1938 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL A LA SUITE DUQUEL IL S'EST VU ALLOUER UNE RENTE CALCULEE SUR UN TAUX D'INVALIDITE DE 35 %, A SOLLICITE LE 8 MARS 1979 L'ALLOCATION SPECIALE POUR ASSISTANCE D'UNE TIERCE PE

RSONNE PREVUE A L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 3 AVRIL 1942 ;

QU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1 ET 3 DE LA LOI DU 3 AVRIL 1942 MODIFIEE APPLICABLE EN L'ESPECE ;

ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, UNE MAJORATION EST ACCORDEE AUX VICTIMES ATTEINTES D'UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL LES OBLIGEANT A AVOIR RECOURS A L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE POUR EFFECTUER LES ACTES ORDINAIRES DE LA VIE ;

ATTENDU QUE M ROGER X..., VICTIME LE 23 FEVRIER 1938 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL A LA SUITE DUQUEL IL S'EST VU ALLOUER UNE RENTE CALCULEE SUR UN TAUX D'INVALIDITE DE 35 %, A SOLLICITE LE 8 MARS 1979 L'ALLOCATION SPECIALE POUR ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE PREVUE A L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 3 AVRIL 1942 ;

QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A, AU VU DE L'EXPERTISE MEDICALE ORDONNEE, ENONCE QUE L'INTERESSE NE POUVAIT PAS METTRE LUI-MEME SA PROTHESE, QUE MEME SANS MEME CETTE PROTHESE LA MARCHE RESTAIT DIFFICILE, LE BLESSE S'AIDANT DE DEUX CANNES, ET QUE DANS SES CONDITIONS, IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS REQUISES POUR L'OCTROI DE L'ALLOCATION ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EXPERT N'AVAIT RETENU QU'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 85 % EN SORTE QU'IL N'ETAIT PAS JUSTIFIE DE L'INCAPACITE TOTALE EXIGEE PAR LA LOI, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE LE 14 OCTOBRE 1981, PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-12326
Date de la décision : 19/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ACCIDENTS DU TRAVAIL (Loi du 9 avril 1898) - Rente - Majorations - Majorations pour assistance d'une tierce personne - Victime atteinte d'une incapacité permanente partielle (non).

L'allocation spéciale pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article 4 de la loi du 3 avril 1942 ne peut être accordée que si la victime est atteinte d'une incapacité permanente totale.


Références :

LOI du 03 avril 1942 ART. 4
LOI du 09 avril 1898

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Evry, 14 octobre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-11-04 Bulletin 1981 V N. 856 P. 635 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 1983, pourvoi n°82-12326, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 507
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 507

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Gauzès

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12326
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