STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... DIDIER,
- Y... JEAN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'ISERE EN DATE DU 9 DECEMBRE 1982 QUI, APRES LES AVOIR CONDAMNES PAR ARRET DU 13 FEVRIER 1981, LE PREMIER A HUIT ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VIOL AGGRAVE, COMPLICITE DE TENTATIVE DE VIOL, COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES AVEC PREMEDITATION, ARRESTATION ILLEGALE ET LE SECOND A CINQ ANNEES D'EMPRISONNEMENT POUR COMPLICITE DE VIOL AGGRAVE, TENTATIVE DE VIOL, COMPLICITE DE COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES AVEC PREMEDITATION ET D'ARRESTATION ILLEGALE, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
SUR LE POURVOI DE X... :
ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
SUR LE POURVOI DE Y... :
VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ET LE MEMOIRE EN DEFENSE PRODUIT AU NOM DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EN CE QUE LA COUR D'ASSISES DE L'ISERE A, PAR ARRET DU 9 DECEMBRE 1982, ADMIS LA RECEVABILITE DES INTERVENTIONS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE ET DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE ALORS QUE LESDITES INTERVENTIONS DEVAIENT ETRE DECLAREES IRRECEVABLES COMME ETANT TARDIVES ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE ENONCIATION DE L'ARRET ATTAQUE NI D'AUCUNE CONCLUSION QUE L'ACCUSE AIT CONTESTE DEVANT LA COUR D'ASSISES LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE DONT LA DEMANDE N'ETAIT, D'AILLEURS, DIRIGEE QU'A L'ENCONTRE DU SEUL CO-ACCUSE X... ;
QU'IL NE SAURAIT ETRE ADMIS A LE FAIRE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QU'EN CET ETAT, LE MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
VU L'ARTICLE 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE L'ACTION CIVILE NE PEUT ETRE PORTEE DEVANT LA COUR D'ASSISES QUE JUSQU'A LA CLOTURE DES DEBATS PREVUE PAR L'ARTICLE 347 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE L'ACTION DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE, LEQUEL INTERVENAIT POUR RECLAMER AUX ACCUSES LE REMBOURSEMENT DES SALAIRES VERSES PAR LUI A LA VICTIME PENDANT SON INTERRUPTION DE SERVICE, LA COUR D'APPEL, DEVANT QUI LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE CE CENTRE ETAIT CONTESTEE, SE BORNE A ENONCER QUE " LADITE INTERVENTION RENTRE DANS LE CADRE DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 ETENDUE PAR LA LOI DU 2 JANVIER 1968 AUX COLLECTIVITES LOCALES, EST REGULIERE ET DOIT PERMETTRE A CET ORGANISME DE RECLAMER LES PRESTATIONS DONT IL S'EST ACQUITTE " ;
MAIS ATTENDU QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE SUSVISEE, RELATIVE AUX ACTIONS EN REPARATION CIVILE DE L'ETAT, UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF DISPOSE DE PLEIN DROIT CONTRE UN TIERS AUQUEL A ETE IMPUTEE LA MALADIE D'UN DE SES AGENTS, PAR SUBROGATION AUX DROITS DE LA VICTIME, D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES PENDANT LA PERIODE D'INTERRUPTION DU SERVICE, UNE TELLE ACTION N'ECHAPPE PAS POUR AUTANT AUX REGLES DE L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS ;
QU'EN L'ESPECE, IL NE RESULTE D'AUCUNE ENONCIATION DE L'ARRET ATTAQUE NI D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE QUE LE CENTRE HOSPITALIER DE GRENOBLE SOIT INTERVENU AVANT LA CLOTURE DES DEBATS SUR L'ACTION PUBLIQUE ;
QUE, DES LORS, LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE A ETE MECONNU ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE LE POURVOI DE X... ;
CONDAMNE X... AUX DEPENS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'ISERE DU 9 DECEMBRE 1982, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECLARE RECEVABLE L'INTERVENTION DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE ET A CONDAMNE Y... A LUI PAYER LA SOMME DE 117 370,62 FRANCS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.