SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX DEUX POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE MME X..., QUI AVAIT ETE LICENCIEE LE 17 FEVRIER 1977 PAR LA SOCIETE CAYROLL, SON EMPLOYEUR, A REFUSE DE REPRENDRE SON EMPLOI AUPRES DE LA SOCIETE QUI AVAIT CONTINUE L'EXPLOITATION SUIVANT CONTRAT DE LOCATION-GERANCE DU 29 MARS SUIVANT ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE L'INTERESSEE AVAIT ETE ROMPU, CETTE RUPTURE ETANT IMPUTABLE A LA SOCIETE CAYROLL, ALORS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE LA SALARIEE, QUI ETAIT EN COURS LORS DE LA PRISE D'EFFET DE LA LOCATION-GERANCE, SUBSISTAIT AVEC LE NOUVEL EMPLOYEUR ET QUE LE LICENCIEMENT, INTERVENU DANS L'ATTENTE DE L'HOMOLOGATION PAR LETRIBUNAL DE LA LOCATION-GERANCE, NE POUVAIT FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ET DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME SANS EFFET, L'INTERESSEE NE POUVANT REFUSER DE PASSER AU SERVICE DU NOUVEL EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QUE L'EMPLOYEUR NE PEUT SE PREVALOIR DE L'IRREGULARITE D'UN LICENCIEMENT PRONONCE EN VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-2 DU CODE DU TRAVAIL, POUR LE CONSIDERER COMME CADUC, ET QUE CE TEXTE, DESTINE A GARANTIR LA STABILITE DE L'EMPLOI, N'A PAS POUR EFFET D'INTERDIRE AU SALARIE QUI A ACCEPTE LA MESURE DE CONGEDIEMENT QUI LUI A ETE NOTIFIEE ET A CESSE SON TRAVAIL, DE CONSIDERER SON CONTRAT DETRAVAIL COMME ROMPU ;
QU'EN L'ETAT DE SES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 AVRIL 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;