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24/10/1983 | FRANCE | N°82-13161

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1983, 82-13161


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 ALINEA 1 DU REGLEMENT N 1408/71 DU 14 JUIN 1971 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;

ATTENDU QUE MME X..., AGEE DE PLUS DE 65 ANS ET DE NATIONALITE ITALIENNE A SOLLICITE LE 28 AVRIL 1980 LE BENEFICE DE L'ALLOCATION SPECIALE PREVUE A L'ARTICLE L 675 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AINSI QUE DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ;

QUE POUR DECLARER JUSTIFIE LE REFUS OPPOSE A CETTE DEMANDE PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN ADMETTANT QUE L'ALLOCATION SPECIALE CONSTITUE UNE DES PRESTATIO

NS DE VIEILLESSE AUXQUELLES S'APPLIQUE LE REGLEMENT N 1408/...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 ALINEA 1 DU REGLEMENT N 1408/71 DU 14 JUIN 1971 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;

ATTENDU QUE MME X..., AGEE DE PLUS DE 65 ANS ET DE NATIONALITE ITALIENNE A SOLLICITE LE 28 AVRIL 1980 LE BENEFICE DE L'ALLOCATION SPECIALE PREVUE A L'ARTICLE L 675 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AINSI QUE DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ;

QUE POUR DECLARER JUSTIFIE LE REFUS OPPOSE A CETTE DEMANDE PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN ADMETTANT QUE L'ALLOCATION SPECIALE CONSTITUE UNE DES PRESTATIONS DE VIEILLESSE AUXQUELLES S'APPLIQUE LE REGLEMENT N 1408/71, RETIENT QUE, SELON SON ARTICLE 7, ALINEA 1, B) CE REGLEMENT NE PORTE PAS ATTEINTE AUX OBLIGATIONS DES ACCORDS INTERIMAIRES EUROPEENS DU 11 DECEMBRE 1953 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE CONCLUS ENTRE LES ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L'EUROPE ET QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DE L'ACCORD INTERIMAIRE RELATIF A LA VIEILLESSE, UNE PRESTATION NON CONTRIBUTIVE, COMME L'ALLOCATION SPECIALE NE PEUT ETRE ACCORDEE AU RESSORTISSANT D'UN AUTRE ETAT QUE S'IL A RESIDE AU MOINS QUINZE ANS AU TOTAL DEPUIS L'AGE DE VINGT ANS SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT OU IL PRETEND A LADITE PRESTATION CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE MME X... QUI NE RESIDAIT EN FRANCE QUE DEPUIS 1974 ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE SELON L'INTERPRETATION DONNEE PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A L'ARTICLE 7 ALINEA 1 DU REGLEMENT N 1408/71, CE REGLEMENT S'APPLIQUE PAR PREFERENCE A L'ACCORD INTERIMAIRE EUROPEEN DU 11 DECEMBRE 1953 CONCERNANT LES REGIMES DE SECURITE SOCIALE RELATIFS A LA VIEILLESSE, DANS LA MESURE OU IL EST PLUS FAVORABLE QUE LEDIT ACCORD POUR L'AYANT DROIT ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, LE 25 MARS 1982 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-13161
Date de la décision : 24/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Règlement n° 1408 - Accords intérimaires européens - Maintien en vigueur - Conditions.

* COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Allocation aux vieux - Allocation spéciale - Application de la réglementation communautaire.

* COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Règlement n° 1408 - Champ d'application - Allocation spéciale.

* CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords intérimaires européens du 11 décembre 1953 - Application - Maintien par le règlement n° 1408 de la Communauté économique européenne - Conditions.

* ETRANGER - Sécurité sociale - Allocation aux vieux - Allocation spéciale - Conditions - Résidence en France - Durée.

* SECURITE SOCIALE ALLOCATION AUX VIEUX - Allocation spéciale - Bénéficiaires - Etranger - Ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne - Conditions - Résidence en France - Durée.

Selon l'interprétation donnée par la Cour de Justice des communautés européennes à l'article 7 alinéa 1er du règlement 1408/71 du 14 juin 1971, ce règlement s'applique par préférence à l'accord intérimaire européen du 11 décembre 1953 concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, dans la mesure où il est plus favorable que ledit accord pour l'ayant droit. Encourt donc la cassation l'arrêt qui tout en admettant que l'allocation spéciale prévue à l'article L 675 du Code de la sécurité sociale constitue une des prestations de vieillesse auxquelles s'applique le règlement n° 1408/71, en refuse le bénéfice à un ressortissant d'un Etat membre au motif qu'il ne remplit pas la condition de quinze ans de résidence depuis l'âge de vingt ans édictée par l'article 2 de l'accord intérimaire relatif à la vieillesse.


Références :

ACCORD du 11 décembre 1953 Intérimaire européen vieillesse ART. 2
Code de la sécurité sociale L675
TRAITE du 25 mars 1957 ROME CEE Règlement 1408 1971-06-14 ART. 7 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 5), 25 mars 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 1983, pourvoi n°82-13161, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 522
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 522

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Scemama

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13161
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