| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 1983, 83-90179
CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR : - X... RAOUL, CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE COUTANCES, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1982, QUI, POUR INFRACTION A UN ARRETE MUNICIPAL DU 4 JUIN 1980, L'A CONDAMNE A 150 FRANCS D'AMENDE ; VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ; SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 463 ET R. 26 15° DU CODE PENAL ; VU LESDITS ARTICLES ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 463 DU CODE PENAL QUE LORSQUE LA SEULE PEINE APPLICABLE EST CELLE DE L'AMENDE, L'ADMISSION DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES INTERDIT AU
JUGE DE PRONONCER LE MAXIMUM DE CETTE PEINE ; ATTENDU QU'APRES AV...
CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... RAOUL,
CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE COUTANCES, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1982, QUI, POUR INFRACTION A UN ARRETE MUNICIPAL DU 4 JUIN 1980, L'A CONDAMNE A 150 FRANCS D'AMENDE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 463 ET R. 26 15° DU CODE PENAL ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 463 DU CODE PENAL QUE LORSQUE LA SEULE PEINE APPLICABLE EST CELLE DE L'AMENDE, L'ADMISSION DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES INTERDIT AU JUGE DE PRONONCER LE MAXIMUM DE CETTE PEINE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU X... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION QUI LUI REPROCHAIT D'AVOIR, LE 2 FEVRIER 1982, LAISSE DIVAGUER UN CHEVAL SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DE-BREHAL, EN CONTRAVENTION A UN ARRETE MUNICIPAL DU 4 JUIN 1980, LE TRIBUNAL L'A CONDAMNE A 150 FRANCS D'AMENDE EN LUI ACCORDANT LE BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ;
MAIS ATTENDU QU'EN CONDAMNANT AINSI LE PREVENU AU MAXIMUM DE LA PEINE ENCOURUE, EN VERTU DE L'ARTICLE R. 26 15° DU CODE PENAL, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUS-VISES ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
ET ATTENDU QU'EN VERTU DE L'INDIVISIBILITE EXISTANT ENTRE LA DECLARATION DE CULPABILITE ET LA DECISION SUR LA PEINE, L'ANNULATION DOIT ETRE TOTALE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL DE POLICE DE COUTANCES, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1982, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE D'AVRANCHES.
PEINES - Circonstances atténuantes - Effets - Peines contraventionnelles - Maximum de la peine encourue - Exclusion - Amende.
Il résulte de l'article 463 du Code pénal que lorsque la seule peine applicable est celle de l'amende, l'admission des circonstances atténuantes interdit au juge de prononcer le maximum de cette peine (1).
Date de l'import : 28/11/2023 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.90179
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