SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 28 MAI 1982) QUE LA "SOCIETE COOPERATIVE DE VENTE", DEVENUE, DEPUIS, LA "SOCIETE COMMERCIALE DE VENTE" (LA S O C O V E ), QUI EXPLOITE A PARIS UN FONDS DE COMMERCE DE PARFUMERIE SOUS L'ENSEIGNE "AMERICAN PERFUMERY", A ADRESSE, LE 7 FEVRIER 1979, A LA "SOCIETE DES PARFUMS CHANEL" (LA SOCIETE CHANEL) UNE LETTRE RECOMMANDEE LUI EXPRIMANT LE DESIR DE DEVENIR DEPOSITAIRE DE SA MARQUE ;
QUE, N'AYANT PAS OBTENU DE REPONSE, LA S O C O V E A ADRESSE UNE COMMANDE DE PARFUMS A LA SOCIETE CHANEL LE 26 AVRIL ;
QUE CETTE COMMANDE N'AYANT PAS ETE SUIVIE D'EFFET, LA S O C O V E , APRES AVOIR FAIT DELIVRER UNE VAINE SOMMATION A LA SOCIETE CHANEL, A ASSIGNE CELLE-CI EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR REFUS DE VENTE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA S O C O V E , ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, POUR DECLARER LEGITIME LE REFUS DE VENTE PAR LA SOCIETE CHANEL A LA S O C O V E , LE JUGEMENT ENTREPRIS PAR CETTE DERNIERE AVAIT RETENU NON SEULEMENT QUE LA COMMANDE DU 26 AVRIL 1979 ETAIT ANORMALE ET EMANAIT D'UN DEMANDEUR DE MAUVAISE FOI, MAIS EGALEMENT QUE LE 7 FEVRIER ET LE 4 MARS 1979, LA S O C O V E AVAIT ADRESSE SA CORRESPONDANCE SUR DU PAPIER A EN-TETE PORTANT LA MENTION "SOCIETE COOPERATIVE DE VENTE" ET QU'EN SA QUALITE DE FABRICANT DE PARFUMS DE LUXE, LA SOCIETE CHANEL, QUI AVAIT, EN TOUTE HYPOTHESE, LE DROIT DE RESTER MAITRE DU X... DE SES CONCESSIONNAIRES, ETAIT EN OUTRE PARFAITEMENT FONDEE A SE REFUSER A INCORPORER UNE COOPERATIVE DE VENTE A SON RESEAU DE DETAILLANTS, QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA SOCIETE CHANEL AVAIT DEMANDE LA CONFIRMATION EN TOUTES SES DISPOSITIONS DUDIT JUGEMENT, QUE, DES LORS, EN RETENANT QUE CETTE DERNIERE SOCIETE PRETENDAIT JUSTIFIER LE REFUS DE VENTE PAR ELLE OPPOSE A LA S O C O V E "UNIQUEMENT" PAR LE CARACTERE ANORMAL DE LA COMMANDE DU 26 AVRIL 1979 ET LA MAUVAISE FOI MANIFESTEE PAR L'ACQUEREUR LORS DE LA COMMANDE EN QUESTION, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DES CONCLUSIONS SOUMISES A SON EXAMEN ET A, CE FAISANT, VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA S O C O V E AVAIT ELLE-MEME RECONNU QU'ELLE "REALISAIT UNE FRACTION IMPORTANTE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES AVEC LES DEUX COMITES D'ENTREPRISE DE LA BANQUE DE FRANCE ET DU MINISTERE DES FINANCES EN FAISANT DES RABAIS AU PERSONNEL DE L'ORDRE DE 5 A 20 %, QUE CET AVEU, QUI FAISAIT PLEINE FOI CONTRE SON AUTEUR, S'IMPOSAIT EGALEMENT AUX JUGES, QUE DES LORS, EN RETENANT QU'IL RESULTAIT AU CONTRAIRE DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE LA S O C O V E RECHERCHAIT LA VENTE DIRECTE AU CLIENT ET QUE LA SOCIETE CHANEL N'APPORTAIT LA PREUVE NI DE L'INTENTION DE LADITE S O C O V E DE PROSPECTER LA CLIENTELE HORS DU MAGASIN, NI, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DE CE QUE LA COMMANDE LITIGIEUSE ETAIT ANORMALE, COMME DESTINEE A UNE DIFFUSION INDIRECTE DE LA MARCHANDISE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1315 ET 1356 DU CODE CIVIL, ET ALORS, ENFIN, QU'EN NE RECHERCHANT PAS, COMME IL LE LUI AVAIT ETE DEMANDE, SI LA COMMANDE DU 26 AVRIL 1979 N'EMANAIT PAS D'UN DEMANDEUR DE MAUVAISE FOI DU SEUL FAIT QU'ELLE ETAIT JOINTE A UNE LETTRE DONT LA S O C O V E AVAIT VOLONTAIREMENT OCCULTE LA PARTIE SUR LAQUELLE ETAIT PORTEE SA DENOMINATION SOCIALE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE, AU REGARD DE L'ARTICLE 37 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE, TOUT EN AYANT UTILISE LE TERME "UNIQUEMENT", LA COUR D'APPEL A PROCEDE A L'EXAMEN DES MOYENS SOUTENUS PAR LA SOCIETE CHANEL ;
QUE CETTE UTILISATION CONSTITUE DONC UNE ERREUR MATERIELLE QUI NE PEUT DONNER OUVERTURE A CASSATION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, S'IL EST EXACT QUE LA S O C O V E A DONNE DANS SES CONCLUSIONS LES INDICATIONS RAPPORTEES A LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN, LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE CETTE SOCIETE AVAIT MANIFESTE DANS SES LETTRES, SANS AMBIGUITE, SON DESIR DE SE SOUMETTRE AUX REGLES ETABLIES PAR LA SOCIETE CHANEL POUR L'ACHAT DE SES PRODUITS, N'EN A PAS, POUR AUTANT, VIOLE LES ARTICLES VISES AU MOYEN, EN RETENANT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, QUE LA S O C O V E RECHERCHAIT LA VENTE DIRECTE AU CLIENT ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE CETTE SOCIETE AIT L'INTENTION DE PROSPECTER LA CLIENTELE HORS DE SON MAGASIN ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE, DANS SA LETTRE DU 26 AVRIL 1979, LA S O C O V E SE REFERAIT A SES DEUX PRECEDENTES LETTRES PORTANT SA VERITABLE DENOMINATION ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE NOM DE "SOCIETE COOPERATIVE DE VENTE" N'ETAIT PAS DE NATURE A NUIRE AU PRESTIGE DE LA MARQUE DE LA SOCIETE CHANEL ;
QU'ELLE A AINSI EFFECTUE LA RECHERCHE DONT L'OMISSION LUI EST REPROCHEE ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;