SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE D 212-1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE FRANCAISE GOODYEAR, APRES AVOIR OBTENU L'ACCORD DU COMITE D'ENTREPRISE ET INFORME L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, A DECIDE QUE LES JOURNEES DE "PONT" LES 2 ET 16 MAI 1980 SERAIENT CHOMEES, ET QUE LES HEURES PERDUES SERAIENT RECUPEREES PAR ANTICIPATION EN MARS ET AVRIL ;
QUE M X..., SALARIE DE CETTE ENTREPRISE, AYANT TRAVAILLE AU TITRE DE CETTE RECUPERATION LES SAMEDI 29 MARS ET 19 AVRIL, A PRETENDU AVOIR DROIT A DES MAJORATIONS DE SALAIRE POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES ;
QU'IL FAIT GRIEF AU JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE D'AVOIR ESTIME SA DEMANDE MAL FONDEE, ALORS QUE, SELON L'ARTICLE D 212-1 DU CODE DU TRAVAIL, IL NE PEUT Y AVOIR RECUPERATION DES HEURES PERDUES PAR SUITE D'UNE INTERRUPTION COLLECTIVE DU TRAVAIL QUE DANS LES DOUZE MOIS SUIVANTS, CE QUI EXCLUT LA POSSIBILITE D'UNE RECUPERATION ANTERIEURE A LA PERTE DESDITES HEURES ;
MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE L'ARTICLE D 212-1 S'EST BORNE A FIXER UN DELAI AU DELA DUQUEL LA RECUPERATION DES HEURESPERDUES N'EST PLUS POSSIBLE, MAIS N'A PAS PROHIBE LEUR RECUPERATION PAR ANTICIPATION LORSQUE LEUR PERTE A PU ETRE PREVUE, LES JUGES DU FOND ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE CE TEXTE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;