SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE ENTREPRISE INSULAIRE DE CONSTRUCTION (ENICO) Z... PRINCIPAL, FAIT GRIEF A L'ARRET (BASTIA, 22 FEVRIER 1981) DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M AIELLON Z... SOUS-TRAITANT, DIVERSES SOMMES ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA CONTESTATION PORTANT SUR L'ETENDUE DES OBLIGATIONS DE LA SOCIETE ENICO, IL APPARTENAIT A M X... QUI RECLAMAIT L'EXECUTION DE CES OBLIGATIONS D'EN PROUVER L'EXISTENCE ;
QU'EN EXIGEANT DE LA SOCIETE ENICO, DEFENDEUR A L'ACTION, QU'ELLE FASSE LA PREUVE DU DEFAUT D'EXISTENCE DES OBLIGATIONS ALLEGUEES, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1315 PARAGRAPHE 1 DU CODE CIVIL POUR INVERSION DE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPARTENAIT A L'Z... PRINCIPAL D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXISTENCE DES MALFACONS, DES DEFAUTS DE FOURNITURES ET DE FINITIONS, DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES QU'IL IMPUTAIT AU SOUS-TRAITANT, AINSI QUE DES REFECTIONS QU'IL AURAIT LUI-MEME EFFECTUEES ;
QUE C'EST SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, QUE LA COUR D'APPEL, FAISANT LES COMPTES ENTRE LES PARTIES, A SOUVERAINEMENT APPRECIE L'ETENDUE DU DOMMAGE ET LE MONTANT DE LA REPARATION A DEDUIRE DU PRIX DES TRAVAUX RECLAMES PAR LE SOUS-TRAITANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS, SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 555 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE L'IRRECEVABILITE D'UNE DEMANDE PRESENTEE EN APPEL CONTRE UNE PERSONNE QUI N'A ETE NI PARTIE, NI REPRESENTEE EN PREMIERE INSTANCE, N'ETANT PAS D'ORDRE PUBLIC, LES JUGES DU SECOND DEGRE NE PEUVENT SE REFUSER A STATUER SUR UNE TELLE DEMANDE SI LA PARTIE INTERESSEE NE PROPOSE PAS LA FIN DE NON-RECEVOIR ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE M Y..., BIEN QU'ASSIGNE A PERSONNE EN INTERVENTION FORCEE PAR LA SOCIETE ENICO, N'AVAIT PAS CONSTITUE AVOUE, L'ARRET DECLARE QUE CET APPEL FORME POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL EST IRRECEVABLE ;
QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE, N'AVAIT PAS ETE SOULEVEE, L'ARRET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A DECLARE IRRECEVABLE L'ASSIGNATION DE Y... EN INTERVENTION FORCEE, L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;