La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/1983 | FRANCE | N°82-12623

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 novembre 1983, 82-12623


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE ENTREPRISE INSULAIRE DE CONSTRUCTION (ENICO) Z... PRINCIPAL, FAIT GRIEF A L'ARRET (BASTIA, 22 FEVRIER 1981) DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M AIELLON Z... SOUS-TRAITANT, DIVERSES SOMMES ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA CONTESTATION PORTANT SUR L'ETENDUE DES OBLIGATIONS DE LA SOCIETE ENICO, IL APPARTENAIT A M X... QUI RECLAMAIT L'EXECUTION DE CES OBLIGATIONS D'EN PROUVER L'EXISTENCE ;

QU'EN EXIGEANT DE LA SOCIETE ENICO, DEFENDEUR A L'ACTION, QU'ELLE FASSE LA PREUVE DU DEFAUT D'EXISTENCE DES OBLIGATIONS ALLEGUEES, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE

1315 PARAGRAPHE 1 DU CODE CIVIL POUR INVERSION DE LA...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE ENTREPRISE INSULAIRE DE CONSTRUCTION (ENICO) Z... PRINCIPAL, FAIT GRIEF A L'ARRET (BASTIA, 22 FEVRIER 1981) DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M AIELLON Z... SOUS-TRAITANT, DIVERSES SOMMES ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA CONTESTATION PORTANT SUR L'ETENDUE DES OBLIGATIONS DE LA SOCIETE ENICO, IL APPARTENAIT A M X... QUI RECLAMAIT L'EXECUTION DE CES OBLIGATIONS D'EN PROUVER L'EXISTENCE ;

QU'EN EXIGEANT DE LA SOCIETE ENICO, DEFENDEUR A L'ACTION, QU'ELLE FASSE LA PREUVE DU DEFAUT D'EXISTENCE DES OBLIGATIONS ALLEGUEES, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1315 PARAGRAPHE 1 DU CODE CIVIL POUR INVERSION DE LA CHARGE DE LA PREUVE ;

MAIS ATTENDU QU'IL APPARTENAIT A L'Z... PRINCIPAL D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXISTENCE DES MALFACONS, DES DEFAUTS DE FOURNITURES ET DE FINITIONS, DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES QU'IL IMPUTAIT AU SOUS-TRAITANT, AINSI QUE DES REFECTIONS QU'IL AURAIT LUI-MEME EFFECTUEES ;

QUE C'EST SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, QUE LA COUR D'APPEL, FAISANT LES COMPTES ENTRE LES PARTIES, A SOUVERAINEMENT APPRECIE L'ETENDUE DU DOMMAGE ET LE MONTANT DE LA REPARATION A DEDUIRE DU PRIX DES TRAVAUX RECLAMES PAR LE SOUS-TRAITANT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS, SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 555 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE L'IRRECEVABILITE D'UNE DEMANDE PRESENTEE EN APPEL CONTRE UNE PERSONNE QUI N'A ETE NI PARTIE, NI REPRESENTEE EN PREMIERE INSTANCE, N'ETANT PAS D'ORDRE PUBLIC, LES JUGES DU SECOND DEGRE NE PEUVENT SE REFUSER A STATUER SUR UNE TELLE DEMANDE SI LA PARTIE INTERESSEE NE PROPOSE PAS LA FIN DE NON-RECEVOIR ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE M Y..., BIEN QU'ASSIGNE A PERSONNE EN INTERVENTION FORCEE PAR LA SOCIETE ENICO, N'AVAIT PAS CONSTITUE AVOUE, L'ARRET DECLARE QUE CET APPEL FORME POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL EST IRRECEVABLE ;

QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE, N'AVAIT PAS ETE SOULEVEE, L'ARRET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A DECLARE IRRECEVABLE L'ASSIGNATION DE Y... EN INTERVENTION FORCEE, L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-12623
Date de la décision : 02/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Caractère d'ordre public (non).

* PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Appel - Intervention forcée - Irrecevabilité.

L'irrecevabilité d'une demande présentée en appel contre une personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance n'étant pas d'ordre public, les juges du second degré ne peuvent se refuser à statuer sur une telle demande si la partie intéressée ne soulève pas la fin de non-recevoir.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 555

Décision attaquée : Cour d'appel Bastia (Chambre civile), 22 février 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1983-03-22 Bulletin 1983 III N. 82 p. 65 (CASSATION PARTIELLE) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 nov. 1983, pourvoi n°82-12623, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 213

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av. Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Mouthon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Chaisemartin Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award