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02/11/1983 | FRANCE | N°82-13750

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 novembre 1983, 82-13750


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1788 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1134 DU MEME CODE ;

ATTENDU QUE, POUR LAISSER A L'ENTREPRISE BAZIN, SOUS TRAITANTE DE LA SOCIETE CARONI, LA CHARGE DU DOMMAGE CAUSE A SON OUVRAGE, APRES EXECUTION, MAIS AVANT RECEPTION DES TRAVAUX, PAR DES CHUTES EXCEPTIONNELLES DE NEIGE POUDREUSE, L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 11 DECEMBRE 1981) APRES AVOIR EXACTEMENT ENONCE QU'IL N'EXISTE AUCUN MOTIF D'ECARTER L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1788 DU CODE CIVIL DANS LES RELATIONS DU SOUS-TRAITANT AVEC L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, RETIENT, QU'EN VERTU DES ARTICLES 13-2 ET 12 DES

CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE, L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1788 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1134 DU MEME CODE ;

ATTENDU QUE, POUR LAISSER A L'ENTREPRISE BAZIN, SOUS TRAITANTE DE LA SOCIETE CARONI, LA CHARGE DU DOMMAGE CAUSE A SON OUVRAGE, APRES EXECUTION, MAIS AVANT RECEPTION DES TRAVAUX, PAR DES CHUTES EXCEPTIONNELLES DE NEIGE POUDREUSE, L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 11 DECEMBRE 1981) APRES AVOIR EXACTEMENT ENONCE QU'IL N'EXISTE AUCUN MOTIF D'ECARTER L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1788 DU CODE CIVIL DANS LES RELATIONS DU SOUS-TRAITANT AVEC L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, RETIENT, QU'EN VERTU DES ARTICLES 13-2 ET 12 DES CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE, LE SOUS-TRAITANT ETAIT SEUL RESPONSABLE DE SES TRAVAUX, MATERIAUX, EQUIPEMENTS JUSQU'A LA RECEPTION DES TRAVAUX QUI DEVAIT ETRE SIMULTANEE POUR TOUS LES CORPS D'ETAT ET COINCIDERAIT AVEC LA RECEPTION PRONONCEE PAR LE MAITRE DE X... A L'EGARD DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL ;

QU'EN SE DETERMINANT PAR CES SEULS MOTIFS, SANS RECHERCHER SI LE SOUS-TRAITANT N'AVAIT PAS LIVRE SON OUVRAGE A UNE AUTRE ENTREPRISE, S'EXONERANT AINSI DE SES OBLIGATIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 DECEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-13750
Date de la décision : 02/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE CONTRAT - Sous-traitant - Responsabilité - Perte de la chose - Perte postérieure à la livraison.

* ENTREPRISE CONTRAT - Responsabilité de l'entrepreneur - Perte de la chose - Article 1788 du Code civil - Perte postérieure à la livraison.

* ENTREPRISE CONTRAT - Sous-traitant - Responsabilité - Perte de la chose - Article 1788 du Code civil.

Manque de base légale l'arrêt qui, pour laisser à un sous-traitant la charge d'un dommage survenu à son ouvrage relève, après avoir exactement énoncé qu'il n'existe pas de raison d'écarter l'application de l'article 1788 du Code civil dans les relations du sous-traitant avec l'entrepreneur principal, qu'en vertu du contrat le sous-traitant était seul responsable de ses travaux jusqu'à la réception, sans rechercher si ce sous-traitant n'avait pas livré l'ouvrage à une autre entreprise, s'exonérant ainsi de ses obligations.


Références :

Code civil 1788

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 2), 11 décembre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 nov. 1983, pourvoi n°82-13750, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 211

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av. Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Mouthon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13750
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