SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1788 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1134 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE, POUR LAISSER A L'ENTREPRISE BAZIN, SOUS TRAITANTE DE LA SOCIETE CARONI, LA CHARGE DU DOMMAGE CAUSE A SON OUVRAGE, APRES EXECUTION, MAIS AVANT RECEPTION DES TRAVAUX, PAR DES CHUTES EXCEPTIONNELLES DE NEIGE POUDREUSE, L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 11 DECEMBRE 1981) APRES AVOIR EXACTEMENT ENONCE QU'IL N'EXISTE AUCUN MOTIF D'ECARTER L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1788 DU CODE CIVIL DANS LES RELATIONS DU SOUS-TRAITANT AVEC L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, RETIENT, QU'EN VERTU DES ARTICLES 13-2 ET 12 DES CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE, LE SOUS-TRAITANT ETAIT SEUL RESPONSABLE DE SES TRAVAUX, MATERIAUX, EQUIPEMENTS JUSQU'A LA RECEPTION DES TRAVAUX QUI DEVAIT ETRE SIMULTANEE POUR TOUS LES CORPS D'ETAT ET COINCIDERAIT AVEC LA RECEPTION PRONONCEE PAR LE MAITRE DE X... A L'EGARD DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL ;
QU'EN SE DETERMINANT PAR CES SEULS MOTIFS, SANS RECHERCHER SI LE SOUS-TRAITANT N'AVAIT PAS LIVRE SON OUVRAGE A UNE AUTRE ENTREPRISE, S'EXONERANT AINSI DE SES OBLIGATIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 DECEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;