SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE M Z... QUI AVAIT ETE L'OBJET D'UN REDRESSEMENT FISCAL, A ETE MIS EN REGLEMENT JUDICIAIRE ;
QUE LA MISE EN RECOUVREMENT DU REDRESSEMENT AYANT ETE EFFECTUEE APRES LE DEPOT DE L'ETAT DES CREANCES, LE PERCEPTEUR DE FENEU A SAISI LE TRIBUNAL POUR OBTENIR UN RELEVE DE FORCLUSIONS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'EN PRENANT EN COMPTE LES CONCLUSIONS DU PERCEPTEUR DEPOSEES TARDIVEMENT, APRES LA CLOTURE DE LA PROCEDURE, ETANT DONNE SURTOUT QUE LE DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA DECLARATION D'APPEL PREVU POUR DEPOSER LESDITES CONCLUSIONS D'APPEL POUR TOUTES CONTESTATIONS, EN MATIERE DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION DES BIENS, ETAIT LARGEMENT EXPIRE, LA COUR D'APPEL 1°/ A MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE AU MEPRIS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 2°/ A VIOLE L'ARTICLE 106 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE, LA LIQUIDATION DES BIENS ET LA FAILLITE PERSONNELLE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS LES CONCLUSIONS RESPONSIVES, M Z... ET LE SYNDIC AVAIENT SOULIGNE L'IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS DU PERCEPTEUR EN RAISON DE LEUR MANIFESTE TARDIVETE ET QU'EN NE RELEVANT NI NE REPONDANT A CE MOYEN, LA COUR D'APPEL 1° A DENATURE PAR OMISSION LES CONCLUSIONS DE M Z... ET DU SYNDIC, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, 2°/ A ENTACHE SA REPONSE D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS EQUIVALENT A UN DEFAUT DE MOTIFS, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS NI DE L'ARRET QUE M Z... ET LE SYNDIC AIENT SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND L'IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS DU PERCEPTEUR SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 106 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'IL RESULTE DU DOSSIER DE LA COUR D'APPEL QUE LESDITES CONCLUSIONS ONT ETE DEPOSEES LE 2 SEPTEMBRE 1981 ALORS QUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE A ETE RENDUE LE 3 SEPTEMBRE EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DENATURE LES CONCLUSIONS DE M Z... ET DU SYNDIC, N'AVAIT PAS A REPONDRE A CES CONCLUSIONS EN CE QU'ELLES SE PREVALAIENT D'UNE IRRECEVABILITE TIREE DES ARTICLES 783 ET 910 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN QUI EST EN PARTIE IRRECEVABLE COMME NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST MAL FONDE POUR LE SURPLUS ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST AUSSI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DU PERCEPTEUR DE FENEU ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN ENONCANT QUE CELUI-CI SE SERAIT PREVALU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 POUR OBTENIR D'ETRE RELEVE DE SA FORCLUSION, ET EN SE FONDANT SUR LES EXIGENCES DE PUBLICITE FORMULEE PAR CE TEXTE POUR EN DEDUIRE QUE L'AVIS DE PRODUCTION DES CREANCES ETAIT IRREGULIER, BIEN QU'IL EUT SEULEMENT PRETENDU QUE LA NOTIFICATION DU JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE PREVU A L'ARTICLE 12 DUDIT DECRET AURAIT ETE IRREGULIERE, ET QUE LE SYNDIC NE L'AURAIT PAS AVISE A TEMPS AINSI QUE LE LUI PRESCRIT L'ARTICLE 47 DU DECRET, LA COUR D'APPEL A TOTALEMENT MECONNU LES TERMES DU LITIGE, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE REPONDANT AUX CONCLUSIONS DE M Z... ET DU SYNDIC FAISANT ETAT DE LA PUBLICATION QUI CONCERNAIT TOUS LES CREANCIERS, LA COUR D'APPEL, EN RETENANT QUE CETTE PUBLICATION N'ETAIT PAS CONFORME A L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, N'A PAS MECONNU LES TERMES DU LITIGE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
TROISIEME MOYEN : SUR LES REGLES DE PUBLICITE ET SUR LE RELEVE DE FORCLUSION EN MATIERE DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS), CE MOYEN REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE FORMEE PAR LE PERCEPTEUR DE FENEU EN RELEVE DE LA FORCLUSION ENCOURUE PAR LUI POUR N'AVOIR PAS PRODUIT DANS LES DELAIS LEGAUX AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE M Z... UNE CREANCE D'UN MONTANT DE 425622 FRANCS REPRESENTANT DES IMPOSITIONS MISES EN RECOUVREMENT POSTERIEUREMENT AU DEPOT DE L'ETAT DES CREANCES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE, ET DE L'AVOIR EN CONSEQUENCE ADMIS AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE M Z... POUR CETTE SOMME EN QUALITE DE CREANCIER PRIVILEGIE, 1°/ AUX MOTIFS QUE, SELON L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, L'INSERTION D'UN JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE DANS UN JOURNAL Y HABILITE DOIT CONTENIR L'INDICATION DU DEBITEUR, DE SON DOMICILE OU SIEGE SOCIAL, DE SON NUMERO D'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE, DE LA DATE DU JUGEMENT QUI PRNONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE, DE L'INDICATION DU NUMERO DU JOURNAL D'ANNONCES LEGALES OU A ETE PUBLIE L'EXTRAIT, LE NOM ET L'ADRESSE DU SYNDIC, QU'EN L'ESPECE, LES INTIMES PRODUISENT UN CERTIFICAT D'INSERTION DE PRODUCTION DES TITRES AU BODAC AINSI REDIGE : N° REPERTOIRE 558 L'AN MIL NEUF CENT SOIXANTE DIX NEUF LE 20 FEVRIER NOUS, GREFFIER AU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS SOUSSIGNE, CERTIFIONS QU'IL A ETE INSERE AU BULLETIN OFFICIEL DES ANNONCES COMMERCIALES N° 2215 DU 30 NOVEMBRE 1978 L'INSERTION DE PRODUCTION DES TITRES DE CREANCES CONCERNANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE M GAUDIN HENRI MIN X... A... A ANGERS, LE 20 FEVRIER 1979 ;
QU'ILS PRODUISENT UN CERTIFICAT SEMBLABLE, MAIS CONSECUTIF A LA LIQUIDATION DES BIENS, OU LE NOM DE ME Y... EST MENTIONNE SANS INDICATION DE SA QUALITE DE SYNDIC ;
QUE CES DOCUMENTS NE FONT PAS ETAT DU NUMERO D'IMMATRICULATION DE M Z... AU REGISTRE DU COMMERCE, NI DE LA DATE DES JUGEMENTS QUI ONT PRONONCE SON REGLEMENT JUDICIAIRE ET SA LIQUIDATION DES BIENS ;
QUE LES NOM ET ADRESSE DU SYNDIC N'Y SONT PAS INDIQUES ;
QU'AINSI, ILS NE SATISFONT PAS AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 13 SUSVISE, QU'ENFIN, L'ARTICLE 13 EXIGE LA MENTION DU DOMICILE DU DEBITEUR OU DU SIEGE SOCIAL DE SON ENTREPRISE ;
QUE, SI L'UNE OU L'AUTRE DE CES MENTIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT SUFFIT, IL N'EN RESTE PAS MOINS QUE LE DOMICILE DE M Z..., SITUE DANS LA CIRCONSCRIPTION DU PERCEPTEUR DE FENEU, N'Y A PAS ETE INDIQUE, ET QUE LEDIT PERCEPTEUR NE POUVAIT SUPPLEER CETTE LACUNE ;
QUE LA PREUVE N'EST DONC PAS RAPPORTEE D'UNE INSERTION TELLE QUE LA VEUT LA LOI (ARRET P3), ALORS, D'UNE PART, QU'EN SUBORDONNANT L'AVIS DE PRODUCTION DES CREANCES QUE LE SYNDIC DOIT FAIRE INSEREE AU BULLETIN OFFICIEL DES ANNONCES CIVILES ET COMMERCIALES, AUX FORMALITES DE PUBLICATION SOUS FORME DE MENTIONS DU JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE DU DEBITEUR AUDIT BULLETIN, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ET PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 47 DU MEME DECRET, SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES SIX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE EN RELEVE DE FORCLUSION ALORS, SELON LE POURVOI, DE PREMIERE PART, QU'EN SUBORDONNANT L'AVIS DE PRODUCTION DES CREANCES QUE LE SYNDIC DOIT FAIRE INSEREE AU BULLETIN OFFICIEL DES ANNONCES CIVILES ET COMMERCIALES (BODAC) AUX FORMALITES DE PUBLICATION SOUS FORME DE MENTIONS DU JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE DU DEBITEUR AUDIT BULLETIN, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ET PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 47 DU MEME DECRET, ALORS, DE SECONDE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'EN DEDUISANT DE LA SEULE CIRCONSTANCE QUE L'AVIS INSERE AU BODAC N'AURAIT PAS CONTENU DE PRECISIONS SUFFISANTES A PROPOS DE LA LOCALISATION DU DEBITEUR, POUR RELEVER LE PERCEPTEUR DE SA FORCLUSION, BIEN QU'IL APPARTINT A CELUI-CI DE DEMONTRER QUE SON RETARD N'ETAIT PAS DU A SON FAIT, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ALORS, DE TROISIEME PART, QU'EN RELEVANT D'OFFICE LE MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, TIRE DU PRETENDU DEFAUT DE FORCE PROBANTE DU CERTIFICAT D'INSERTION DE L'AVIS DE PRODUCTION DES CREANCES, DELIVRE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE, SANS INVITER AU PREALABLE LES PARTIES A S'EN EXPLIQUER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE ET L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'EN N'EXPLIQUANT PAS EN QUOI UN ACTE AUTHENTIQUE DRESSE PAR UN OFFICIER PUBLIC DANS L'EXERCICE DE SA COMPETENCE ET DONT LA FORCE PROBANTE VALAIT JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, OU A TOUT LE MOINS, A SUPPOSER QUE LE GREFFIER EUT AGI HORS DE SA COMPETENCE, JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE, N'AURAIT PAS SUPPLEE LA PRODUCTION DE L'AVIS INSERE AU BODAC LUI-MEME, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 1318 ET 1319 DU CODE CIVIL, ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE LE SERVICE DE L'ETAT CHARGE D'ETABLIR LES IMPOSITIONS DUES PAR M Z... AVAIT EU CONNAISSANCE AVANT LE DEPOT DE L'ETAT DES CREANCES AU GREFFE DE L'EXISTENCE DE SA CREANCE ET DE SON OBLIGATION DE PRODUIRE, QU'AINSI, EN RELEVANT DE SA FORCLUSION LE PERCEPTEUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DU MEME ARTICLE 41 EN FONDANT EXCLUSIVEMENT SA DECISION SUR L'ABSENCE D'AVERTISSEMENT D'AVOIR A PRODUIRE, ADRESSE AU PERCEPTEUR SANS RECHERCHER SI LA DEFAILLANCE DE CELUI-CI N'ETAIT PAS DUE A SON FAIT OU A CELUI DES AUTRES SERVICES DEPENDANT DE L'ADMINISTRATION FISCALE ;
MAIS ATTENDU QUE, C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, PAR UNE DECISION MOTIVEE ET QUI NE S'APPUIE PAS SUR L'ABSENCE D'AVERTISSEMENTS DONNE PAR LE SYNDIC QUE LA DEFAILLANCE DU PERCEPTEUR DE FENEU A PRODUIRE DANS LE DELAI LEGAL N'ETAIT PAS DUE A SON FAIT, QU'ELLE A AINSI SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION LEGALEMENT JUSTIFIE LE RELEVE DE FORCLUSION PRONONCE, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS QUE CRITIQUE LES PREMIERE, TROISIEME, QUATRIEME ET CINQUIEME BRANCHES DU MOYEN, QUE CELUI-CI N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
MAIS SUR LE QUATRIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 58 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, SELON LEQUEL LES FRAIS DE L'INSTANCE EN RELEVE DE DECHEANCE DOIVENT ETRE ENTIEREMENT SUPPORTES PAR LE CREANCIER DEFAILLANT ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE M Z... ET LE SYNDIC DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE AU DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL, QU'ELLE A AINSI VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN CE QU'ELLE A CONDAMNE LE SYNDIC ET M Z... AUX DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS, LE 8 OCTOBRE 1981 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;