VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE POUR DECLARER ADMISSIBLE LA PREUVE TESTIMONIALE ET, CE FAISANT, ORDONNER L'AUDITION DE TEMOINS, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LE BORDEREAU DE TRANSFERT DES ACTIONS DE LA SOCIETE FRANCAISE D'EMBALLAGES ET DE CONDITIONNEMENT (SEEC), DONT SE PREVALAIT M X... CONSTITUAIT UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, AU SENS DE L'ARTICLE 1347 DU CODE CIVIL, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTENAIENT MME Z... ET M Y... ;
QUE LA DECISION ATTAQUEE A AINSI TRANCHE UN POINT DONT DEPENDAIT LA SOLUTION DU LITIGE ET QU'ELLE PEUT DES LORS ETRE FRAPPEE DE POURVOI EN CASSATION AUX TERMES DE L'ARTICLE 606 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 17 NOVEMBRE 1981) D'AVOIR DECIDE QUE LE BORDEREAU DE TRANSFERT DE 100 ACTIONS DE LA SEEC SIGNE PAR M Y... CONSTITUAIT UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT DE L'ENGAGEMENT QU'AURAIT PRIS CELUI-CI, SOIT DE CEDER A M X... LA VALEUR DE 100 ACTIONS, SOIT DE LUI TRANSFERER 100 ACTIONS DE CETTE SOCIETE ET D'AVOIR, EN CONSEQUENCE, DECLARE ADMISSIBLE LA PREUVE TESTIMONIALE ET ORDONNE L'AUDITION DES AUTEURS DES ATTESTATIONS PRODUITES PAR LEDIT X... AU SOUTIEN DE SES PRETENTIONS, ALORS, D'UNE PART, SELON LE POURVOI, QUE, POUR DEBOUTER M X... DE SA DEMANDE, LE TRIBUNAL AVAIT RETENU QUE LE BORDEREAU DE TRANSFERT PAR LUI INVOQUE A TITRE DE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT CONCERNAIT LE TRANSFERT ET NON LA CESSION DE LA VALEUR DE 100 ACTIONS, ET N'AUTORISAIT DES LORS PAS LA PREUVE PAR TEMOINS DE L'ENGAGEMENT, ALLEGUE PAR LEDIT X..., QU'AURAIT PRIS M Y... DE LUI CEDER LA VALEUR DE TELLES ACTIONS, QU'EN NE REFUTANT PAS CES MOTIFS DU JUGEMENT DONT LES HERITIERS DE M Y... DEMANDAIENT LA CONFIRMATION, LA COUR A MECONNU LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE A SUPPOSER QUE LE BORDEREAU DE TRANSFERT INVOQUE PAR M X... A TITRE DE COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT AIT PU RENDRE VRAISEMBLABLE L'ENGAGEMENT PAR LUI ALLEGUE A TITRE SUBSIDIAIRE QU'AURAIT PRIS M Y... DE LUI TRANSFERER 100 ACTIONS, LA COUR SE DEVAIT DE RECHERCHER SI LES ATTESTATIONS DONT LEDIT X... SE PREVALAIT AU SOUTIEN DE SES PRETENTIONS CONCERNAIENT EGALEMENT L'EXISTENCE D'UN TEL ENGAGEMENT DE TRANSFERT, QU'EN NE PROCEDANT PAS A CETTE RECHERCHE NECESSAIRE, LA COUR A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 1341 ET 1347 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LE BORDEREAU DE TRANSFERT DES ACTIONS CONSTITUAIT UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT RENDANT VRAISEMBLABLE LE FAIT ALLEGUE ;
QU'ELLE A, D'AUTRE PART, ENONCE QUE, EN RAISON DE L'IMPORTANCE DES ATTESTATIONS SUR L'ISSUE DU LITIGE, IL Y AVAIT LIEU, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 203 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DE PROCEDER A L'AUDITION DES AUTEURS DE CES ATTESTATIONS ;
QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES A AINSI, HORS DE TOUTE DENATURATION, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;