SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 17 JUIN 1982) QUE LA SOCIETE ANONYME D'EXPLOITATION ET DE TRAITEMENT DE L'INFORMATIQUE (SETI) AYANT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, PUIS EN LIQUIDATION DES BIENS APRES UNE PERIODE AU COURS DE LAQUELLE SON FONDS DE COMMERCE A ETE DONNE EN LOCATION-GERANCE A LA SOCIETE TAC, SES QUATRE DIRIGEANTS ONT ETE POURSUIVIS EN PAIEMENT DES DETTES SOCIALES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ET QUE LES PREMIERS JUGES ONT CONDAMNE M BERNARD Y..., PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, ET EXONERE DE TOUTE CHARGE LES TROIS ADMINISTRATEURS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE CES DERNIERS DEFINITIVEMENT HORS DE CAUSE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE SI L'APPEL DU SYNDIC EST LIMITE, EN REVANCHE L'APPEL DE M Y... NE L'EST PAS, CE QUI, PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, LAISSE ENTIER LE CHAMP DE DISCUSSION OUVERT PAR LES CITATIONS INTRODUCTIVES DE L'INSTANCE DONNEES A LA REQUETE DU SYNDIC, MECONNAISSANT AINSI LES ARTICLES 561 ET 562 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LE SYNDIC SE BORNAIT A CONCLURE A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT QUE L'APPEL INTERJETE PAR M Y... NE POUVAIT LUI DEFERER CE JUGEMENT EN SES DISPOSITIONS CONCERNANT LES AUTRES DIRIGEANTS ;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU SURPLUS A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE QU'ELLE S'EN TIENDRAIT AUX ECRITURES REGULIEREMENT DEPOSEES ET SIGNIFIEES PAR L'AVOUE DE M LELOUP X..., SELON LE POURVOI, QUE DANS DES CONCLUSIONS D'APPEL, M Y... A EXPRESSEMENT ENONCE LE CONCLUANT ENTEND ANNEXER AUX PRESENTES CONCLUSIONS LE MEMOIRE EN DEFENSE PERSONNELLEMENT REDIGE , CE QUI ASSIMILE CE MEMOIRE A DES CONCLUSIONS D'APPEL, QUE L'ARRET A DENATURE A L'EVIDENCE, EN MECONNAISSANCE DES ARTICLES 3 ET 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES PRECITES ET DE L'ARTICLE 961 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN DECIDANT, HORS TOUTE DENATURATION, QUE L'ANNEXE AINSI VISEE AURAIT SEULEMENT VALEUR INDICATIVE ET EXPLICATIVE ;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
SUR LES QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS, QUI SONT PREALABLES, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES ET REUNIS : ATTENDU QU'IL EST EN OUTRE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE M Y... A PAYER AU SYNDIC LA SOMME D'UN MILLION DE FRANCS AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QUE L'EXISTENCE D'UNE INSUFFISANCE D'ACTIF EST INCONTESTABLE ET CONSTANTE ALORS QUE, D'UNE PART, DANS DES MOTIFS CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE SYNDIC NE VERSE PAS AUX DEBATS L'ETAT DES CREANCES VERIFIEES ET ARRETEES, ET N'A PAS PROCEDE A LA VERIFICATION DE CELLES-CI DANS LES TROIS MOIS DU JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE, ET QU'IL FOURNIT UNE LISTE DE CREANCES PRODUITES ET UN COMPTE DEFINITIF, QUE LA COUR D'APPEL NE RETIENT PAS POUR LUI SUBSTITUER UN MONTANT D'INSUFFISANCE D'ACTIF INFERIEUR DE PLUS DE MOITIE, PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL DE M Y... SUR CE CHEF ETAIENT LAISSEES SANS REPONSE PERTINENCE, EN MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS EGALEMENT, EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES L'ACTIF A ETE REALISE, QUE L'ARRET, TOUT EN MOTIVANT LA CESSION A LA SOCIETE TAC, EST MUET SUR LA LOCATION-GERANCE ET SUR LA VENTILATION DES COMPTES LOCATION-GERANCE ET CESSION ALORS, DE SURCROIT, QUE DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, M Y... FAISAIT VALOIR QUE L'ACTE CONCLU PAR LE SYNDIC AVEC LA SOCIETE TAC N'A PAS ETE VERSE AUX DEBATS ET N'APPARAIT PAS DANS L'ETAT DE COMPTES DU SYNDIC MENTIONNE COMME LOCATION-GERANCE ET CESSION AVEC VENTILATION ENTRE CES DIFFERENTES OPERATIONS, ET ALORS, ENFIN, QUE, DANS DES CONCLUSIONS RESTEES EGALEMENT SANS REPONSE, IL ETAIT INVOQUE QUE LES PROGRAMMES D'INFORMATIQUE AVAIENT ETE CEDES A LA SOCIETE TAC POUR UNE SOMME INFIME, BIEN QUE LEUR COUT ETAIT DE PLUS DE 1500000 FRANCS ET QU'ILS ONT ETE UTILISES PAR LES ANCIENS CLIENTS DE LA SOCIETE SETI BIEN APRES L'EXPIRATION DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS SE CONTREDIRE, ET EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE DE CE CHEF, QUE LA COUR D'APPEL A FIXE A 1924732,12 FRANCS LE PASSIF DE LA SOCIETE SETI, EN ADMETTANT L'HYPOTHESE LA PLUS FAVORABLE A M Y... PUISQU'ELLE A ECARTE LES CREANCES PAR LUI CONTESTEES ;
QU'ELLE A EVALUE L'ACTIF A 674823 FRANCS EN APPRECIANT LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT FOURNIS PAR LE SYNDIC, ET SANS AVOIR A S'EXPLIQUER SUR LA SIMPLE ARGUMENTATION TIREE DE LA LOCATION-GERANCE ;
QU'ELLE A AINSI RETENU L'EXISTENCE D'UNE INSUFFISANCE D'ACTIF SUPERIEURE AU MONTANT DE LA CONDAMNATION QU'ELLE A PRONONCEE ;
D'OU IL SUIT QUE LES DEUX MOYENS NE SONT FONDES EN AUCUNE DE LEURS BRANCHES ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DANS UN MOTIF CONTRADICTOIRE, EQUIVALENT A UN DEFAUT DE MOTIFS, L'ARRET AVAIT FAIT ETAT DU DEVELOPPEMENT RAPIDE PAR EXTENSION DES ACTIVITES, DE L'INSTALLATION DE SUCCURSALES, DE L'ACCROISSEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET D'UN NOMBRE DE SALARIES ATTEIGNANT LE CHIFFRE DE 54, EN TANT QUE TEMOINS SURS DE L'ESPRIT D'ENTREPRISE QUI ANIMAIT LE DIRIGEANT DE LA SOCIETE SETI, CE QUI TRADUIT UNE MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE EN ENONCANT, D'UN COTE, QUE LA SOCIETE SETI S'ETAIT DEVELOPPEE GRACE AUX EFFORTS DE M Y... ET, D'UN AUTRE COTE, QUE CE DERNIER AVAIT FAIT PREUVE D'UNE MAUVAISE GESTION EN ENGAGEANT DES INVESTISSEMENTS INCONSIDERES COMPTE TENU DE LA FRAGILITE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;