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07/11/1983 | FRANCE | N°81-16451

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 novembre 1983, 81-16451


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 518 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 732 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE, QUE PAR ACTE DU 15 NOVEMBRE 1974, CARPENTIER, FERMIER, A CEDE A M X..., SON SUCCESSEUR, DIVERS BIENS D'EXPLOITATION AGRICOLE, QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A EMIS LE 16 JUILLET 1979 UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT POUR OBTENIR LE PAIEMENT PAR M Y... D'ENREGISTREMENT AUXQUELS SONT ASSUJETTIES LES MUTATIONS A TITRE ONEREUX D'IMMEUBLES RURAUX SUR LA PARTIE DU PRIX RELATIVE A LA CESSION DES AMELIORATIONS APPORTEES AU FONDS DE TE

RRES PAR LES PRATIQUES CULTURALES DE CARPENTIER ;

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 518 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 732 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE, QUE PAR ACTE DU 15 NOVEMBRE 1974, CARPENTIER, FERMIER, A CEDE A M X..., SON SUCCESSEUR, DIVERS BIENS D'EXPLOITATION AGRICOLE, QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A EMIS LE 16 JUILLET 1979 UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT POUR OBTENIR LE PAIEMENT PAR M Y... D'ENREGISTREMENT AUXQUELS SONT ASSUJETTIES LES MUTATIONS A TITRE ONEREUX D'IMMEUBLES RURAUX SUR LA PARTIE DU PRIX RELATIVE A LA CESSION DES AMELIORATIONS APPORTEES AU FONDS DE TERRES PAR LES PRATIQUES CULTURALES DE CARPENTIER ;

ATTENDU QUE POUR REJETER L'OPPOSITION DE M X... A L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT LE JUGEMENT A RETENU QUE LES AMELIORATIONS APPORTEES AU FONDS AGRICOLE ACQUIERENT PAR LEURS INCORPORATION AU SOL LE CARACTERE D'IMMEUBLES PAR NATURE, ET QU'IL S'ENSUIT QUE LE FAIT QUE LE MEUBLE UTILISE ET L'IMMEUBLE N'APPARTIENNENT PAS AU MEME PROPRIETAIRE EST PARFAITEMENT INDIFFERENT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CARPENTIER N'A PU CEDER A M X... QUE LA CREANCE QU'IL AVAIT SUR LE BAILLEUR A LA SUITE DES AMELIORATIONS CULTURALES PAR LUI APPORTEES AU FONDS DE TERRE, ET NON UN BIEN NE LUI APPARTENANT PAS CONSIDERE COMME UN IMMEUBLE RURAL EN RAISON DE L'INCORPORATION DES AMELIORATIONS EN CAUSE AU FONDS DUQUEL ELLES NE PEUVENT ETRE MATERIELLEMENT DISSOCIEES, D'OU IL SUIVAIT QUE LA MUTATION LITIGIEUSE ETAIT SOUMISE AU DROIT FIXE PREVU A L'ARTICLE 732 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET NON AUX DROITS PREVUS PAR L'ARTICLE 701 DU MEME CODE POUR LA MUTATION A TITRE ONEREUX D'IMMEUBLES RURAUX, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 17 SEPTEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-16451
Date de la décision : 07/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Droit fixe - Cession de biens dépendant d'une exploitation agricole - Améliorations apportées par les pratiques culturales.

* IMMEUBLE - Immeuble par nature - Fonds de terre - Améliorations apportées par les pratiques culturales - Simple cession par le preneur sortant de sa créance éventuelle sur le bailleur.

* IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Tarif réduit - Immeuble rural - Améliorations apportées par les pratiques culturales - Simple cession par le preneur sortant de sa créance éventuelle sur le bailleur.

Le fermier sortant ne peut céder au fermier entrant que la créance qu'il a sur le bailleur à la suite des améliorations culturales par lui apportées au fonds de terre, et non un bien ne lui appartenant pas considéré comme un immeuble rural en raison de l'incorporation desdites améliorations au fonds duquel elles ne peuvent être matériellement dissociées. Cette cession est, dès lors, soumise au droit fixe prévu à l'article 732 du Code général des impôts et non aux droits prévus par l'article 701 du même Code pour la mutation à titre onéreux d'immeubles ruraux.


Références :

CGI 701
CGI 732

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Beauvais, 17 septembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-03-24 Bulletin 1981 IV N. 159 p. 126 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1982-01-19 Bulletin 1982 IV N. 25 p. 19 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 nov. 1983, pourvoi n°81-16451, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 294
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 294

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av. Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Hatoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.16451
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