SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 518 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 732 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE, QUE PAR ACTE DU 15 NOVEMBRE 1974, CARPENTIER, FERMIER, A CEDE A M X..., SON SUCCESSEUR, DIVERS BIENS D'EXPLOITATION AGRICOLE, QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A EMIS LE 16 JUILLET 1979 UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT POUR OBTENIR LE PAIEMENT PAR M Y... D'ENREGISTREMENT AUXQUELS SONT ASSUJETTIES LES MUTATIONS A TITRE ONEREUX D'IMMEUBLES RURAUX SUR LA PARTIE DU PRIX RELATIVE A LA CESSION DES AMELIORATIONS APPORTEES AU FONDS DE TERRES PAR LES PRATIQUES CULTURALES DE CARPENTIER ;
ATTENDU QUE POUR REJETER L'OPPOSITION DE M X... A L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT LE JUGEMENT A RETENU QUE LES AMELIORATIONS APPORTEES AU FONDS AGRICOLE ACQUIERENT PAR LEURS INCORPORATION AU SOL LE CARACTERE D'IMMEUBLES PAR NATURE, ET QU'IL S'ENSUIT QUE LE FAIT QUE LE MEUBLE UTILISE ET L'IMMEUBLE N'APPARTIENNENT PAS AU MEME PROPRIETAIRE EST PARFAITEMENT INDIFFERENT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CARPENTIER N'A PU CEDER A M X... QUE LA CREANCE QU'IL AVAIT SUR LE BAILLEUR A LA SUITE DES AMELIORATIONS CULTURALES PAR LUI APPORTEES AU FONDS DE TERRE, ET NON UN BIEN NE LUI APPARTENANT PAS CONSIDERE COMME UN IMMEUBLE RURAL EN RAISON DE L'INCORPORATION DES AMELIORATIONS EN CAUSE AU FONDS DUQUEL ELLES NE PEUVENT ETRE MATERIELLEMENT DISSOCIEES, D'OU IL SUIVAIT QUE LA MUTATION LITIGIEUSE ETAIT SOUMISE AU DROIT FIXE PREVU A L'ARTICLE 732 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET NON AUX DROITS PREVUS PAR L'ARTICLE 701 DU MEME CODE POUR LA MUTATION A TITRE ONEREUX D'IMMEUBLES RURAUX, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 17 SEPTEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;