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07/11/1983 | FRANCE | N°83-90884

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 1983, 83-90884


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ADRIEN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, 3E CHAMBRE, EN DATE DU 27 JANVIER 1983, QUI, POUR PRATIQUE DE PRIX ILLICITES ET REFUS DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS, L'A CONDAMNE A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET CENT MILLE FRANCS D'AMENDE ET QUI A ORDONNE LA PUBLICATION ET L'AFFICHAGE DE CETTE CONDAMNATION ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 35 ET 36 DE L'ORDONNANCE N° 1483 DU 30 JUIN 1945, 1ER ET 40 DE L'ORDONNANCE N° 1484 DU 30 JUIN 1945, 1ER,

ALINEA 6, DE L'ARRETE DU 16 JANVIER 1976, 591 ET 593 DU CODE ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ADRIEN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, 3E CHAMBRE, EN DATE DU 27 JANVIER 1983, QUI, POUR PRATIQUE DE PRIX ILLICITES ET REFUS DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS, L'A CONDAMNE A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET CENT MILLE FRANCS D'AMENDE ET QUI A ORDONNE LA PUBLICATION ET L'AFFICHAGE DE CETTE CONDAMNATION ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 35 ET 36 DE L'ORDONNANCE N° 1483 DU 30 JUIN 1945, 1ER ET 40 DE L'ORDONNANCE N° 1484 DU 30 JUIN 1945, 1ER, ALINEA 6, DE L'ARRETE DU 16 JANVIER 1976, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE, COMME L'ONT CONSTATE LES PREMIERS JUGES, LE COUT DE LA RESERVATION EST NORMALEMENT INCLUS DANS LES PRESTATIONS D'UN ETABLISSEMENT THERMAL, LA RECEPTION DE LA CLIENTELE A DES DATES DETERMINEES DEVANT FORCEMENT FAIRE L'OBJET D'UNE ORGANISATION PREVUE A L'AVANCE PAR LA DIRECTION OU LES SERVICES ADMINISTRATIFS DUDIT ETABLISSEMENT ;
QUE LE SYSTEME DE RESERVATION INSTAURE PAR LE PREVENU N'AVAIT, EN REALITE, AUCUN CARACTERE FACULTATIF CAR LES CURISTES QUI N'Y AURAIENT PAS EU RECOURS RISQUAIENT DE SE VOIR REFUSER L'ACCES DE L'ETABLISSEMENT THERMAL ;
QUE L'ADMINISTRATION NE POUVAIT AUTORISER, MEME TACITEMENT, DE SEMBLABLES PRATIQUES QUI ONT CONSISTE A PRELEVER INDUMENT DES SOMMES SUPPLEMENTAIRES AU TITRE D'UNE PRETENDUE RESERVATION ALORS QUE CETTE RESERVATION NE POUVAIT QU'ETRE DEJA INCLUSE DANS LES PRESTATIONS RECLAMEES A LA CLIENTELE ;
QU'EN PRENANT UNE SEMBLABLE INITIATIVE, X... S'EST INCONTESTABLEMENT RENDU COUPABLE DE L'INFRACTION DE PRATIQUE DE PRIX ILLICITES ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'INSTAURATION DANS UN ETABLISSEMENT THERMAL D'UN SYSTEME DE RESERVATION QUI N'EST IMPOSE PAR AUCUN TEXTE ET QUI, DE SURCROIT, COMME LE FAISAIT VALOIR X... DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES PAR LA COUR, N'EST NULLEMENT IMPOSE AUX CURISTES MAIS DEMEURE FACULTATIF, CONSTITUE INDENIABLEMENT UNE PRESTATION NOUVELLE JUSTIFIANT LA PERCEPTION D'UN SUPPLEMENT DE PRIX ;
QU'AINSI LA COUR, QUI, POUR DECLARER QUE CETTE PERCEPTION CONSTITUAIT UNE PRATIQUE DE PRIX ILLICITES, A, PROCEDANT PAR VOIE D'AFFIRMATION PEREMPTOIRE, CONSIDERE SANS AUCUNE JUSTIFICATION QUE LE COUT DE LA RESERVATION ETAIT NECESSAIREMENT INCLUS DANS LE FORFAIT THERMAL, N'A PAS EN L'ETAT DE CES MOTIFS, ENTACHES D'INSUFFISANCE, DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE IER DE L'ARRETE N° 76-3 DU 16 JANVIER 1976, ACCORDE UN DELAI D'UN MOIS A L'ADMINISTRATION POUR NOTIFIER SON REFUS A UNE REQUETE EN DEPOT DE PRIX RELATIVE A DES PRESTATIONS DE SERVICE NOUVELLES, PASSE LEQUEL LES PRIX AINSI DEPOSES PEUVENT ETRE MIS EN APPLICATION ;
QUE LA COUR, QUI, TOUT EN CONSTATANT (P. 8 DE L'ARRET) QU'UNE TELLE REQUETE AVAIT ETE DEPOSEE LE 15 JANVIER 1976 PAR X... CONCERNANT LE PRIX DE LA RESERVATION DANS LES ETABLISSEMENTS THERMAUX, A CONSIDERE AINSI QUE L'ABSENCE DE REPONSE DE L'ADMINISTRATION NE POUVAIT VALOIR AUTORISATION TACITE ET QUE, PAR CONSEQUENT, LES SUPPLEMENTS DE PRIX PERCUS EN 1976 POUR CES RESERVATIONS AU SEIN DE LA SOCIETE THERMALE DE MOLITG-LES-BAINS ET DE CELLE D'EUGENIE-LES-BAINS CONSTITUAIENT UNE PRATIQUE DE PRIX ILLICITES, A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE SUSVISE ET N'A DONNE AUCUNE BASE LEGALE A SA DECISION, DECLARANT CONSTITUEE L'INFRACTION DE PRIX ILLICITES POUR L'ANNEE 1976 ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR LA DECLARATION DE CULPABILITE QUE X... EST POURSUIVI, EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SOCIETE ANONYME DE MOLITG-LES-BAINS, EXPLOITANT DIVERS ETABLISSEMENTS THERMAUX, POUR AVOIR, DANS DEUX DE CEUX-CI, PRATIQUE, AU COURS DES ANNEES 1974, 1975 ET 1976, DES PRIX DE CURES ET DE SOINS SUPERIEURS A CEUX FIXES PAR LES ARRETES PREFECTORAUX APPLICABLES, EN PERCEVANT DE SES CLIENTS UNE SOMME SUPPLEMENTAIRE PRESENTEE COMME JUSTIFIEE PAR DES FRAIS DE RESERVATION ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 36 (1°) DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945, ENONCE QUE LE COUT DE LA RESERVATION EST NORMALEMENT INCLUS DANS LES PRESTATIONS D'UN ETABLISSEMENT THERMAL, LA RECEPTION DE LA CLIENTELE A DES DATES DETERMINEES DEVANT FORCEMENT FAIRE L'OBJET D'UNE ORGANISATION PREVUE A L'AVANCE ;
QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DE X... SELON LESQUELLES LES FRAIS DE RESERVATION N'ETAIENT PAS IMPOSES AUX CURISTES, L'ARRET PRECISE QUE CES FRAIS N'AVAIENT AUCUN CARACTERE FACULTATIF, LES CLIENTS N'AYANT PAS RECOURS A LA RESERVATION RISQUANT DE SE VOIR REFUSER L'ACCES A L'ETABLISSEMENT THERMAL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;
QU'IL N'IMPORTE QUE L'ADMINISTRATION AIT PU, EN APPLICATION D'UN ARRETE MINISTERIEL DU 16 JANVIER 1976, DONNER TACITEMENT SON ACCORD, POUR L'ANNEE 1976, A LA PRATIQUE POURSUIVIE, COMME LE SOUTIENT LE DEMANDEUR, LES INFRACTIONS COMMISES EN 1974 ET 1975 JUSTIFIANT LA DECLARATION DE CULPABILITE ET LA PEINE ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN PROPOSE DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 378 DU CODE PENAL, 4, 15 ET 42 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DE REFUS DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS AUX AGENTS DU CONTROLE ECONOMIQUE, AUX MOTIFS QUE Y... ET Z..., RESPONSABLES RESPECTIFS DES STATIONS DE MOLITG-LES-BAINS ET D'EUGENIE-LES-BAINS, ONT REFUSE DE COMMUNIQUER AUX ENQUETEURS LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DE L'ETABLISSEMENT EN INVOQUANT LE SECRET MEDICAL ;
QUE LA COUR OBSERVE QUE CES RESPONSABLES ONT FORCEMENT AGI SUR LES INSTRUCTIONS DE X... AUQUEL ILS ONT NORMALEMENT RENDU COMPTE DE LA VISITE DES FONCTIONNAIRES DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX ;
QUE LA COUR ENTEND ADOPTER LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, SELON LESQUELS LES DOCUMENTS DEMANDES QUI SE TROUVAIENT ENTRE LES MAINS D'EMPLOYES ADMINISTRATIFS ET NON DU PERSONNEL MEDICAL OU PARA-MEDICAL POUVAIENT ETRE COMMUNIQUES SANS AUCUNE DIFFICULTE A DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION, TENUS PAR LE SECRET PROFESSIONNEL ET QUI ENQUETAIENT DANS L'INTERET MEME DES CURISTES DANS LE CADRE ET L'EXERCICE NORMAL DE LEUR FONCTION,
ALORS QUE, LA COUR NE POUVAIT RETENIR A L'ENCONTRE DE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA COMPAGNIE FRANCAISE DU THERMALISME, COMME CONSTITUTIF DE L'INFRACTION PREVUE A L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945 LE REFUS OPPOSE PAR DEUX DE SES SUBORDONNES DE COMMUNIQUER AUX AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION DES DOCUMENTS DONT IL ETAIT ETABLI (P. 9 DE L'ARRET), QU'ILS CONTENAIENT DIVERSES MENTIONS SUR L'ETAT DE LA MALADIE DES CLIENTS DE CES ETABLISSEMENTS THERMAUX ET QUI, PAR CONSEQUENT, ETAIENT A CE TITRE COUVERTS PAR LE SECRET MEDICAL, LEQUEL FAISAIT PAR CONSEQUENT OBSTACLE DE MANIERE ABSOLUE A CE QUE DE TELS DOCUMENTS PUISSENT ETRE COMMUNIQUES A DES TIERS ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR LE DELIT PREVU PAR LES ARTICLES 4, 15 ET 42 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945, REPROCHE A X... EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SOCIETE EXPLOITANTE, LA COUR D'APPEL, PAR SES MOTIFS PROPRES ET CEUX DU JUGEMENT QU'ELLE ADOPTE SPECIALEMENT, CONSTATE QUE LES 15 AVRIL ET 11 JUIN 1976, DANS DEUX DES ETABLISSEMENTS DE CURE DE CETTE SOCIETE, LA COMMUNICATION DES NOTES, DOUBLES DE NOTES, REGISTRE D'ARRHES ET LIVRE-JOURNAL DE BANQUE A ETE REFUSEE AUX AGENTS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX, SUR INSTRUCTION DE LA DIRECTION DE LA SOCIETE ;
QUE LES JUGES, POUR DECLARER LA PREVENTION ETABLIE, ET POUR REJETER LES CONCLUSIONS DU PREVENU, REPRISES AU MOYEN, SELON LESQUELLES LE SECRET MEDICAL FAISAIT OBSTACLE A CE QUE CES DOCUMENTS SOIENT REMIS A DES TIERS, CONSTATENT, EN RAISON DE LEUR NATURE ET DE LEUR CONTENU, QU'ILS POUVAIENT ETRE COMMUNIQUES SANS AUCUNE DIFFICULTE A DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION, TENUS PAR LE SECRET PROFESSIONNEL, QUI ENQUETAIENT DANS LE CADRE ET DANS L'EXERCICE NORMAL DE LEURS FONCTIONS ;
ATTENDU QUE PAR DE TELS MOTIFS, EXEMPTS D'INSUFFISANCE OU DE CONTRADICTION, L'ARRET ATTAQUE A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, LE SECRET MEDICAL NE SAURAIT ETRE INVOQUE POUR REFUSER DE COMMUNIQUER, AUX AGENTS HABILITES DE LA DIRECTION DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX, LES DOCUMENTS COMPTABLES D'UN ETABLISSEMENT THERMAL DONT IL N'EST PAS ETABLI QU'ILS CONTIENNENT DES RENSEIGNEMENTS AUTRES QUE CEUX PORTANT SUR LA DUREE ET SUR LE COUT DU SEJOUR DES MALADES ;
QU'AINSI CE MOYEN NE SAURAIT NON PLUS ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-90884
Date de la décision : 07/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Blocage - Etablissement de cures thermales - Frais de réservation inclus dans le prix des soins.

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Pratiques illicites - Etablissement de cures thermales - Prix des soins faisant l'objet d'un arrêté de blocage - Frais de réservation perçus.

Constitue une pratique de prix illicites le fait de réclamer aux clients d'un établissement de cures thermales, en sus du prix des soins faisant l'objet d'un arrêté de blocage, des "frais de réservation" qui y sont normalement inclus.

2) REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Refus de communication de documents - Documents comptables d'un établissement de cures thermales - Refus non justifié.

SECRET PROFESSIONNEL - Caractère absolu - Limites - Documents comptables d'un établissement de cures thermales - Refus de communication aux agents habilités du contrôle économique - Refus non justifié.

Le secret professionnel médical ne saurait être invoqué pour refuser de communiquer, aux agents habilités de la direction de la concurrence et des prix, les documents comptables d'un établissement de cures thermales dont il n'est pas établi qu'ils contiennent des renseignements autres que ceux portant sur la durée et le coût du séjour des malades (1).


Références :

(1)
(2)
Code pénal 378
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 ART. 36 1
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 ART. 4, ART. 15, ART. 42

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 3), 27 janvier 1983

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-06-17 Bulletin Criminel 1980 n. 193 p. 501 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 1983, pourvoi n°83-90884, Bull. crim. N. 289
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 289

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Le Gunehec
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.90884
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