SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE BAUDIN-CHATEAUNEUF A PAYER A M X... UN RAPPEL DE SALAIRE AU MOTIF QUE, SELON SES FEUILLES DE PAIE IL TOUCHAIT UN SALAIRE DE BASE EXCLUANT LA PRIME DE RENDEMENT ET QU'IL APPARAISSAIT QUE SON SALAIRE HORAIRE DE BASE S'ETAIT TROUVE DEPUIS LE MOIS D'OCTOBRE 1979 INFERIEUR A LA BASE DE SALAIRE MINIMUM PREVUE POUR LES OUVRIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA PRIME DE RENDEMENT PERCUE PAR LE SALARIE CONSTITUAIT UN ELEMENT DE REMUNERATION DEVANT ETRE AJOUTE AU SALAIRE HORAIRE DE BASE POUR VERIFIER SI LE SALAIRE TOTAL ATTEIGNAIT LE MINIMUM OBLIGATOIRE SELON LA CONVENTION COLLECTIVE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 30 AVRIL 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;