SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 223-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 30 DE LA CONVENTION COLLECTIVE EUROMARCHE ;
ATTENDU QUE M X..., BOULANGER AU SERVICE DE LA SOCIETE EUROMARCHE QUI, EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE, AVAIT DROIT A 30 JOURS DE CONGE OUVRABLES, A PRIS SES CONGES EN 1979 EN TROIS PERIODES DU 3 AU 23 JUILLET, DU 30 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE ET DU 10 AU 20 OCTOBRE 1980, SOIT UN TOTAL DE 31 JOURS ;
QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, CONSTATANT QUE LES 23 JUILLET, 5 NOVEMBRE 1979 ET 20 OCTOBRE 1980 ETAIENT DES LUNDIS, JOURS OU M X... NE TRAVAILLE PAS, A ESTIME QUE CES JOURNEES NE COMPTAIENT PAS POUR LE CALCUL DES CONGES ET QU'IL AVAIT DROIT EN CONSEQUENCE A L'INDEMNITE CORRESPONDANT A DEUX JOURS DE CONGES NON PRIS ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES CONGES PAYES SONT CALCULES SUR LES SIX JOURS OUVRABLES DE LA SEMAINE ET QUE LE DERNIER JOUR DE CONGE, S'IL CORRESPOND A UNE JOURNEE NON TRAVAILLEE DANS L'ENTREPRISE, COMPTE POUR LE CALCUL DU CONGE, QUE CETTE JOURNEE SOIT UN SAMEDI OU UN LUNDI ;
QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A DONC PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 9 AVRIL 1981 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BOBIGNY, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;